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La procédure de recouvrement de créances en Algérie commence par une analyse juridique et financière du débiteur, de son activité réelle, de son historique commercial, de la localisation de ses actifs, de l’existence éventuelle de procédures judiciaires ou d’exécution en cours, ainsi que de la qualité des preuves documentaires de la dette. Cette étape permet de déterminer si le dossier doit être traité par un recouvrement amiable, une procédure judiciaire ordinaire, une injonction de payer, une action devant une section commerciale ou un tribunal commercial spécialisé, une exécution forcée ou, lorsque le débiteur est en cessation des paiements, une procédure de règlement judiciaire ou de faillite.
Si le débiteur poursuit son activité, dispose d’actifs identifiables et ne fait pas déjà l’objet d’une procédure qui bloque ou complique le paiement, il est généralement rationnel de commencer par une phase de recouvrement amiable extrajudiciaire. Cette étape permet de tester la volonté réelle du débiteur de payer, de fixer une position écrite sur la dette et de préparer le dossier si une action judiciaire devient nécessaire.
Cette étape implique des négociations documentées avec le débiteur afin d’obtenir le paiement total ou partiel de la créance, un calendrier de remboursement, une reconnaissance écrite de dette, la restitution de biens, une compensation contractuellement admissible ou une autre solution compatible avec les documents du dossier. Pour le créancier, l’objectif n’est pas seulement d’obtenir une promesse de paiement, mais aussi de conserver des preuves utilisables si le litige est ensuite porté devant une juridiction algérienne.
L’engagement avec le débiteur commence par une mise en demeure ou par une notification écrite permettant d’identifier la créance, son fondement, son montant, les documents justificatifs et le délai proposé pour le paiement. Les échanges par courrier, courriel, téléphone ou messagerie peuvent être utiles pour la négociation, mais leur valeur pratique dépend de la possibilité de prouver le contenu de la communication, l’identité de l’interlocuteur et la réception de la demande par le débiteur ou par ses représentants.
La durée du recouvrement amiable dépend de la réaction du débiteur, de la qualité des documents, de l’existence d’une contestation sérieuse, de la localisation des actifs et de la possibilité d’obtenir rapidement un accord écrit. Si le débiteur ne répond pas, refuse de reconnaître la dette, transfère ses actifs ou utilise les négociations uniquement pour gagner du temps, le créancier doit passer au recouvrement judiciaire sans affaiblir sa position probatoire.
Pour un créancier étranger, la préparation documentaire est particulièrement importante. Les contrats, factures, bons de livraison, actes de reconnaissance de dette, correspondances commerciales, extraits de registre, procurations et décisions étrangères doivent être organisés de manière à démontrer l’existence de la dette, son montant, son exigibilité et l’identité exacte du débiteur. Dans la procédure algérienne, les actes et pièces doivent être présentés en langue arabe ou accompagnés d’une traduction officielle. Pour les documents publics étrangers, l’Algérie a déposé son instrument d’adhésion à la Convention Apostille le 5 novembre 2025, avec une entrée en vigueur prévue le 9 juillet 2026 ; avant cette date, la légalisation consulaire ou diplomatique peut rester nécessaire selon le type de document et son pays d’origine.
Avant d’engager une action en justice, le créancier doit analyser les délais de prescription applicables. En droit civil algérien, le délai général de prescription des obligations est de quinze ans, sauf règles spéciales. Certaines créances périodiques et renouvelables, comme les loyers, salaires, arrérages ou pensions, se prescrivent par cinq ans. Pour une lettre de change, l’action contre l’accepteur se prescrit en principe par trois ans à compter de l’échéance. Le délai commence normalement à courir lorsque la créance devient exigible ; il ne peut pas être modifié par accord des parties, et le tribunal ne soulève pas la prescription d’office, car elle doit être invoquée par le débiteur ou par une personne intéressée.
Le délai de prescription peut être interrompu par une demande en justice, même introduite devant une juridiction incompétente, par un commandement, une saisie, une demande d’admission de la créance à la faillite du débiteur ou dans une distribution, ainsi que par tout acte accompli au cours d’une instance pour faire valoir la créance. Il est également interrompu par la reconnaissance expresse ou tacite du droit du créancier par le débiteur. Après l’interruption, un nouveau délai recommence à courir à partir du moment où l’acte interruptif cesse de produire effet.
La loi algérienne permet le recouvrement judiciaire des créances principalement par une procédure judiciaire ordinaire ou par une injonction de payer lorsque la créance est certaine, liquide, exigible et constatée par écrit. Dans les litiges commerciaux, la compétence peut relever de la section commerciale du tribunal ou, pour certaines catégories de contentieux, du tribunal commercial spécialisé, notamment en matière de commerce international, de banques et institutions financières avec des commerçants, de sociétés commerciales, de règlement judiciaire et de faillite.
La procédure judiciaire ordinaire commence par le dépôt d’une requête introductive d’instance devant la juridiction compétente. La requête doit identifier les parties, exposer les faits, les demandes et les moyens, et mentionner les pièces produites. Après son inscription au registre, le greffe indique le numéro de l’affaire et la date de la première audience sur les copies remises au demandeur pour signification au défendeur. Dans les affaires commerciales, le dossier peut également être soumis aux règles propres à la section commerciale ou au tribunal commercial spécialisé, y compris une médiation préalable devant la section commerciale ou une conciliation préalable devant le tribunal commercial spécialisé lorsque le litige entre dans son champ de compétence.
Un délai minimum de vingt jours doit être respecté entre la date de signification de la citation et la date de la première audience. Ce délai est porté à trois mois si le prévenu se trouve hors d’Algérie.
A la date précisée dans la citation à comparaître, les parties comparaîtront en personne ou par l’intermédiaire de leurs avocats. Les documents auxquels les parties se réfèrent à l’appui de leurs prétentions doivent être présentés au greffe de l’autorité judiciaire avec notification à l’autre partie. Les parties échangent des documents pendant l’audience ou en dehors de celle-ci par l’intermédiaire du greffier. Si le défendeur ne se présente pas au jour fixé, l’affaire est soumise à un examen unilatéral sur la base des éléments fournis par le demandeur.
Le jour de l’audience, le tribunal entend les positions des parties, évalue les preuves présentées et, s’il estime que tous les faits et circonstances sont clairs, transfère l’affaire au stade décisionnel. Si l’affaire n’est pas en état d’être tranchée, le tribunal peut, lors de l’audience, exiger la présence personnelle des parties pour fournir des explications ou demander les documents nécessaires à la résolution du litige. Aussi, le juge, à la demande des parties ou de sa propre initiative, peut ordonner une enquête sur des faits susceptibles d’influencer l’issue du litige. A cet effet, l’affaire est transférée au juge rapporteur pour exercer les activités précisées. Une fois l’enquête terminée, le juge rapporteur établit un rapport et renvoie le dossier pour examen et décision. Après avoir transféré l’affaire au stade décisionnel, le tribunal évalue les résultats de l’enquête, mène des débats et prend une décision sur le fond.
La procédure d’injonction de payer est applicable lorsque le créancier dispose d’une créance d’un montant déterminé, liquide, échue, exigible et constatée par écrit. Les documents utiles peuvent notamment inclure une reconnaissance de dette, un engagement de paiement, une facture acceptée ou certifiée par le débiteur, ainsi que les pièces commerciales démontrant l’origine et l’exigibilité de la dette. La requête est présentée en double exemplaire au président du tribunal dans le ressort du domicile du débiteur, avec tous les documents établissant la créance.
Si la créance paraît établie, le président du tribunal rend l’ordonnance dans un délai de cinq jours à compter du dépôt de la demande et ordonne au débiteur de payer le principal et les frais. Si les conditions de la procédure ne sont pas réunies, la demande est rejetée ; cette décision de rejet n’est pas susceptible de recours, mais le créancier conserve la possibilité d’introduire une action selon les règles ordinaires.
L’ordonnance est signifiée au débiteur avec commandement de payer le principal et les frais dans un délai de quinze jours. Le commandement doit informer le débiteur de son droit de contester l’injonction de payer dans un délai de quinze jours à compter de la signification. La contestation est portée devant le juge qui a rendu l’ordonnance et suspend l’exécution de l’injonction. Si aucune contestation n’est introduite dans le délai légal, l’injonction acquiert force de chose jugée et la formule exécutoire peut être délivrée sur présentation d’un certificat de non-contestation. Si la formule exécutoire n’est pas demandée dans l’année de la date de l’ordonnance, celle-ci devient périmée et ne produit plus d’effet.
La décision rendue en première instance peut faire l’objet d’un appel devant la Cour compétente selon les règles de procédure civile et administrative. Le délai d’appel est en principe d’un mois à compter de la signification à personne de la décision attaquée et de deux mois lorsque la signification est effectuée à domicile réel ou élu. Pour les décisions rendues par défaut, le délai d’appel court à partir de l’expiration du délai d’opposition.
La décision de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour suprême d’Algérie. Le délai de pourvoi est en principe de deux mois à compter de la signification à personne de la décision attaquée et de trois mois lorsque la signification est faite à domicile réel ou élu. Les délais prévus par le Code de procédure civile et administrative sont augmentés de deux mois pour les personnes qui résident en dehors du territoire national. En matière de recouvrement de créances, le pourvoi en cassation ne suspend normalement pas l’exécution, sauf dans les cas limités expressément prévus par la loi.
Lorsqu’un créancier dispose déjà d’une décision étrangère contre un débiteur situé en Algérie ou contre des actifs localisés en Algérie, cette décision ne peut pas être exécutée automatiquement sur le territoire algérien. Elle doit d’abord être déclarée exécutoire par une juridiction algérienne. Le tribunal vérifie notamment que la décision étrangère ne viole pas les règles de compétence, qu’elle a acquis force de chose jugée dans le pays où elle a été rendue, qu’elle n’est pas contraire à une décision algérienne déjà rendue et qu’elle ne heurte pas l’ordre public ou les bonnes mœurs en Algérie. Cette étape est particulièrement importante dans les dossiers de recouvrement de créances internationales.
Après qu’une décision peut être exécutée, le créancier doit engager la procédure d’exécution sur la base d’un titre exécutoire. Selon la nature de la décision, il peut être nécessaire d’obtenir la formule exécutoire, un certificat de non-opposition ou de non-appel, ou les documents confirmant que la décision est devenue exécutoire. L’exécution forcée est réalisée par l’intermédiaire des huissiers, et elle est en principe précédée d’un commandement invitant le débiteur à exécuter l’obligation dans un délai maximum de quinze jours.
Dans le cadre de l’exécution forcée, le créancier peut viser les sommes détenues par le débiteur ou par des tiers, les comptes bancaires, les biens meubles, les biens immobiliers, les parts sociales, les titres et d’autres droits patrimoniaux susceptibles d’être saisis selon la procédure applicable. Lorsque le risque de dissipation des actifs est élevé, des mesures conservatoires peuvent également être envisagées avant la vente forcée, sous réserve de leur validation dans les délais procéduraux. Dans les dossiers internationaux, le créancier doit aussi tenir compte du mode de paiement, de la devise de la dette, de la conversion éventuelle et des règles bancaires applicables au transfert effectif des fonds recouvrés.
Une option alternative ou complémentaire pour recouvrer une créance contre une entreprise ou un commerçant est l’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire ou de faillite lorsque le débiteur est en cessation des paiements. Selon le Code de commerce algérien, le débiteur concerné doit en faire la déclaration dans les quinze jours en vue de l’ouverture d’une telle procédure, mais celle-ci peut également être ouverte sur assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, notamment lorsqu’elle résulte d’une facture payable à échéance fixe.
L’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire ou de faillite modifie la stratégie de recouvrement, car elle peut entraîner la suspension des poursuites individuelles des créanciers compris dans la masse et concentrer le traitement des créances dans la procédure collective. Lorsque les actifs du débiteur sont insuffisants, le droit algérien permet de traiter certaines opérations réalisées depuis la date de cessation des paiements comme inopposables à la masse, ce qui peut augmenter l’actif disponible pour les créanciers.
Les actes susceptibles d’être déclarés inopposables comprennent notamment les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, le paiement de dettes non échues, la constitution de garanties pour des dettes antérieures, ainsi que certains paiements ou actes à titre onéreux accomplis avec une partie qui connaissait la cessation des paiements du débiteur.
Dans certains cas, le tribunal peut également déclarer inopposables à la masse les actes à titre gratuit accomplis dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. La date de cessation des paiements est déterminée par le tribunal qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite et ne peut pas être antérieure de plus de dix-huit mois au jugement. L’objectif de ces mécanismes est de reconstituer l’actif disponible, de préserver l’égalité entre les créanciers et d’augmenter les chances de règlement des créances admises dans la procédure.
Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide en matière de recouvrement de créances internationales en Algérie, notre équipe peut analyser les documents, déterminer la procédure appropriée, organiser la stratégie amiable ou judiciaire, coordonner l’exécution et accompagner les démarches liées au règlement judiciaire ou à la faillite du débiteur. Contactez-nous pour évaluer votre dossier et choisir les mesures les plus adaptées à la situation du débiteur, aux preuves disponibles et aux actifs localisés en Algérie.
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