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Recouvrement de créances au Mali

La procédure de recouvrement de créances au Mali commence par une analyse juridique et pratique du dossier : origine de la dette, statut du débiteur, activité réelle de l’entreprise, localisation des actifs au Mali, existence de litiges ou de procédures d’exécution déjà engagés, solidité des preuves documentaires et possibilité d’une contestation.

Dans un dossier malien, cette analyse doit aussi déterminer si la créance relève d’une relation commerciale soumise au droit OHADA, si le débiteur est une société privée, un commerçant individuel, une structure publique, un cocontractant étranger ou une entreprise disposant d’actifs auprès de banques, de clients, de partenaires contractuels ou d’autres tiers au Mali.

Si le débiteur poursuit son activité et qu’aucune procédure prioritaire ne compromet immédiatement les chances de paiement, le recouvrement amiable peut être engagé avant la saisine du tribunal. Cette étape permet de clarifier la position du débiteur, d’obtenir un paiement total ou partiel, un échéancier, une reconnaissance de dette, une compensation, la restitution de biens ou une autre solution juridiquement exploitable.

Les échanges avec le débiteur doivent être conservés par des moyens permettant d’établir l’envoi, le contenu et la réponse obtenue. Une reconnaissance écrite, un paiement partiel, une promesse précise ou un commandement de payer peuvent avoir une importance directe pour la suite du dossier, notamment pour l’appréciation du délai de prescription et la préparation d’une demande judiciaire.

Si le débiteur refuse de payer, reste silencieux, conteste la créance sans justification suffisante, transfère des actifs ou fait déjà l’objet de poursuites par d’autres créanciers, la stratégie doit passer vers une procédure contentieuse adaptée. Au Mali, le choix se fait généralement entre la procédure judiciaire habituelle, l’injonction de payer, les mesures conservatoires, l’exécution forcée ou les procédures collectives lorsque l’entreprise est en difficulté.

La République du Mali est un État partie à l’OHADA. Le recouvrement commercial au Mali combine donc le droit national malien et les actes uniformes applicables dans les matières harmonisées, notamment le droit commercial général, les procédures simplifiées de recouvrement, les voies d’exécution et les procédures collectives d’apurement du passif.

Pour un créancier, cette articulation est importante dès le début du dossier. Les règles OHADA déterminent notamment les conditions de l’injonction de payer, les mesures conservatoires et les voies d’exécution, tandis que le droit malien conserve un rôle essentiel pour la compétence des juridictions, les citations, certains délais de procédure et les règles nationales qui ne sont pas directement harmonisées.

Depuis l’entrée en vigueur du nouvel Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution pour les procédures engagées à compter du 16 février 2024, les règles relatives à l’injonction de payer, aux saisies conservatoires et à l’exécution forcée doivent être appréciées selon cette version actualisée.

Avant d’engager une action en justice, le créancier doit vérifier le délai de prescription applicable à la créance. En droit malien, la prescription extinctive de droit commun est de vingt ans, sauf disposition contraire de la loi. Pour les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, le droit commercial OHADA prévoit en principe une prescription de cinq ans, lorsque la créance n’est pas soumise à un délai plus court.

Les conséquences de l’expiration du délai de prescription peuvent être invoquées par le débiteur ou par toute personne y ayant intérêt, y compris en cause d’appel. La prescription peut être interrompue par la reconnaissance de la dette, par une demande en justice, par un commandement de payer ou par un acte d’exécution forcée. Après interruption, le délai déjà couru est annulé et un nouveau délai recommence.

La prescription peut également être suspendue par une action en justice, par les délais accordés par le juge, par la loi ou par le créancier, par l’état d’incapacité légale ou par l’impossibilité d’agir dans laquelle s’est trouvé le créancier. La suspension n’efface pas le délai déjà écoulé : elle arrête seulement le cours de la prescription, qui reprend lorsque la cause de suspension cesse.

Le recouvrement judiciaire des créances en République du Mali peut être engagé selon la procédure judiciaire habituelle ou, lorsque les conditions du droit OHADA sont réunies, par une injonction de payer.

La procédure judiciaire habituelle commence par le dépôt d’une demande auprès de la juridiction compétente. Lorsque la demande satisfait aux exigences procédurales, une citation à comparaître est délivrée au défendeur. Le délai entre le jour de la citation et la date fixée pour la comparution est d’au moins huit jours lorsque le défendeur réside au siège de la juridiction.

Ce délai est de quinze jours lorsque le défendeur réside dans le ressort de la juridiction, de trente jours lorsqu’il réside hors du ressort mais sur le territoire malien, de deux mois lorsqu’il réside en Afrique et de trois mois lorsqu’il réside hors d’Afrique. Le président de la juridiction peut augmenter ces délais, soit d’office, soit sur requête, et peut aussi les abréger en cas d’urgence.

Au jour fixé, les parties comparaissent personnellement ou par l’intermédiaire de leurs conseils. Si le défendeur ne comparaît pas ou ne produit pas de défense utile, la juridiction peut examiner l’affaire selon les règles applicables aux jugements rendus en l’absence du défendeur. Si les deux parties comparaissent, elles sont entendues et l’affaire peut être jugée immédiatement ou renvoyée à une audience ultérieure.

Lorsque le président de la juridiction estime que l’affaire n’est pas prête pour être jugée immédiatement, il désigne un juge chargé de la mise en état. Cette phase permet d’organiser la communication des pièces, de préciser les positions des parties, de suivre le déroulement de la procédure, de tenter une conciliation et d’ordonner les mesures nécessaires à la manifestation de la vérité, y compris une expertise lorsque la nature de la dette l’exige.

Une fois la mise en état achevée, le juge rend une décision de mise en état, établit son rapport et transmet l’affaire au président de la juridiction pour jugement. À l’audience, la juridiction examine les preuves, apprécie l’existence de la dette, son montant, son exigibilité, les intérêts ou pénalités réclamés, les moyens de défense du débiteur et les demandes éventuelles des parties, puis rend sa décision.

La procédure d’injonction de payer est régie par l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Elle peut être utilisée pour le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible lorsque la dette a une cause contractuelle, résulte de l’émission, de l’endossement, de l’aval ou de l’acceptation d’un effet de commerce, ou résulte de l’émission d’un chèque dont la provision est inexistante ou insuffisante.

Pour engager cette procédure, le créancier présente une requête à la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur. La requête doit indiquer les parties, le montant précis réclamé, le décompte des différents éléments de la créance et le fondement de la demande. Elle doit être accompagnée des documents justificatifs. Lorsque le créancier n’est pas domicilié dans l’État de la juridiction saisie, la requête doit contenir une élection de domicile dans le ressort de cette juridiction.

Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué rend l’ordonnance dans les trois jours de sa saisine. Si la demande paraît fondée en tout ou en partie, il rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme retenue. En cas de rejet total ou partiel, l’ordonnance doit être motivée et n’est pas susceptible de recours pour le créancier, qui conserve la possibilité d’agir selon la procédure judiciaire habituelle.

Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer doit être signifiée au débiteur par acte extrajudiciaire à l’initiative du créancier. L’ordonnance devient non avenue si elle n’est pas signifiée dans les trois mois de sa date.

La signification doit sommer le débiteur, dans un délai de dix jours, soit de payer le montant fixé par l’ordonnance avec les intérêts et frais indiqués, soit de former opposition. Ce délai peut être augmenté des délais de distance lorsque les conditions prévues par l’Acte uniforme sont réunies.

En l’absence d’opposition dans le délai applicable, ou en cas de désistement du débiteur, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire. Cette demande doit être présentée dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur. Après l’apposition de la formule exécutoire, l’ordonnance produit les effets d’une décision contradictoire et permet l’exécution.

Si le débiteur forme opposition, il doit signifier son recours aux parties concernées, à l’huissier ou à l’autorité chargée de l’exécution et au greffe de la juridiction ayant rendu l’ordonnance. Il doit également assigner à comparaître devant la juridiction compétente à une date qui ne peut excéder trente jours à compter de l’opposition. La juridiction désigne un juge chargé de tenter la conciliation dans un délai de quinze jours à compter de sa désignation. En cas d’accord, un procès-verbal de conciliation peut recevoir la formule exécutoire. En cas d’échec, l’affaire est renvoyée à la plus prochaine audience publique et la juridiction statue dans un délai de deux mois à compter de la première audience. La décision rendue sur opposition se substitue à l’ordonnance initiale.

Les voies de recours dépendent de la procédure utilisée et de la nature de la décision rendue. Dans la procédure judiciaire nationale, les voies ordinaires de recours sont l’appel et l’opposition. Le délai est de quinze jours pour l’appel et de huit jours pour l’opposition. Le délai de recours ordinaire suspend l’exécution du jugement, et le recours exercé dans ce délai a également un effet suspensif.

Après la décision rendue par la cour d’appel ou après une décision rendue en dernier ressort, un pourvoi peut être formé devant la Cour suprême du Mali lorsque les conditions de la cassation sont réunies. En matière civile, le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision lorsqu’elle est contradictoire. Si la décision a été rendue par défaut, ce délai court à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.

Le pourvoi devant la Cour suprême du Mali ne constitue pas un nouveau procès sur les faits. Il vise à faire contrôler la correcte application de la loi par les juridictions ayant statué sur le dossier. La Cour suprême peut rejeter le pourvoi, casser la décision avec renvoi devant une juridiction compétente ou, lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, casser sans renvoi.

Dans la procédure d’injonction de payer OHADA, la décision rendue sur opposition obéit à un régime spécial. Sauf disposition contraire de la loi nationale applicable, elle peut faire l’objet d’un appel dans un délai de quinze jours. Lorsque la décision est contradictoire, ce délai court à compter du prononcé ; lorsqu’elle est rendue par défaut, il court à compter de la signification.

L’appel formé contre la décision rendue sur opposition à une injonction de payer est introduit par acte extrajudiciaire signifié à l’autre partie et au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Le greffe transmet le dossier à la juridiction d’appel compétente dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’acte d’appel, et la juridiction d’appel statue dans un délai de deux mois à compter de la première audience.

Lorsque le litige porte sur l’interprétation ou l’application d’un acte uniforme OHADA, le contrôle de cassation peut relever de la Cour commune de justice et d’arbitrage. Les juridictions maliennes connaissent du dossier en première instance et en appel, mais les questions d’application uniforme du droit OHADA doivent être distinguées du contentieux purement national relevant de la Cour suprême du Mali.

Lorsqu’un créancier dispose déjà d’une décision rendue hors du Mali ou d’une sentence arbitrale, la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères doivent être organisées avant toute saisie sur les actifs du débiteur situés au Mali.

En droit malien, les décisions étrangères rendues exécutoires au Mali sont exécutées conformément à la loi malienne. En droit OHADA, les décisions juridictionnelles étrangères et les sentences arbitrales peuvent constituer des titres exécutoires lorsqu’elles ont été déclarées exécutoires par une décision juridictionnelle de l’État où elles sont invoquées et que cette décision n’est pas susceptible de recours suspensif d’exécution.

Pour un créancier étranger, cette étape sert à transformer un titre obtenu hors du Mali en base utilisable contre les biens du débiteur au Mali. L’analyse porte sur la décision ou la sentence, la preuve de sa notification, son caractère exécutoire dans l’État d’origine, l’absence d’obstacle lié à l’ordre public et la localisation des actifs visés par l’exécution.

Une fois le titre étranger déclaré exécutoire au Mali, la stratégie se rapproche d’un dossier interne : le créancier peut rechercher les mesures d’exécution adaptées contre les comptes, créances, biens meubles, immeubles, titres ou avoirs détenus par des tiers. La qualité de la signification, la cohérence du montant réclamé et l’identification préalable des actifs sont essentielles pour éviter les retards au stade de l’exécution.

Après l’entrée en vigueur de la décision de justice, de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire ou du titre étranger déclaré exécutoire au Mali, le créancier peut engager l’exécution forcée selon les règles applicables.

Dans le cadre de l’exécution, les créances du créancier peuvent être satisfaites par la saisie des fonds disponibles sur les comptes du débiteur, la saisie des créances détenues par des tiers, la saisie des biens meubles ou immeubles avec leur vente ultérieure, la saisie des titres, la saisie des droits d’associés ou la saisie de biens appartenant au débiteur mais détenus par une autre personne.

La saisie-attribution peut également porter sur des avoirs en monnaie électronique lorsque le débiteur peut en disposer par retrait, paiement ou transfert. Cette précision est importante dans les dossiers où les flux financiers du débiteur ne passent pas uniquement par des comptes bancaires classiques.

Le choix de la mesure dépend du titre disponible, du montant de la créance, de la nature des actifs localisés et du risque de contestation. Une mesure d’exécution ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement ou conserver les droits du créancier.

Lorsque le débiteur est l’État, une collectivité territoriale, un établissement public ou une autre personne morale de droit public, les règles d’exécution sont particulières. Une créance certaine, liquide et exigible, constatée par un titre exécutoire ou reconnue, peut donner lieu à un mécanisme d’inscription d’office dans les comptes et le budget après une mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois.

Dans les dossiers maliens, l’efficacité du recouvrement dépend souvent de la capacité à identifier des actifs réellement saisissables avant ou immédiatement après l’obtention du titre. Une décision favorable constitue une étape importante, mais la stratégie d’exécution doit viser des comptes, créances, biens ou relations économiques capables de produire un paiement concret.

Une autre voie de recouvrement peut être liée aux procédures collectives du débiteur. En République du Mali, ces procédures relèvent de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. Selon la situation de l’entreprise, le dossier peut concerner la conciliation, le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.

Le créancier peut être concerné par ces procédures lorsque ses créances sont certaines, liquides et exigibles et que le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Dans ce contexte, la stratégie ne consiste pas seulement à obtenir une décision individuelle : il faut aussi préserver le rang du créancier, produire la créance, suivre les décisions de la procédure collective et tenir compte des effets de cette procédure sur les poursuites individuelles.

Si les actifs du débiteur sont insuffisants pour satisfaire pleinement les créanciers, certains actes accomplis pendant la période suspecte peuvent être remis en cause lorsqu’ils diminuent injustement l’actif disponible. Cette analyse peut viser notamment le transfert gratuit de biens, les accords dans lesquels les obligations du débiteur dépassent largement celles de l’autre partie, le remboursement anticipé de dettes non encore échues, la fourniture de garanties pour des dettes antérieures et les transactions conclues avec des personnes qui connaissaient l’état de cessation des paiements du débiteur.

L’inopposabilité ou l’annulation de ces actes permet de reconstituer l’actif disponible et d’augmenter la masse destinée au paiement des créanciers selon l’ordre applicable. Dans les situations les plus graves, la responsabilité des dirigeants de droit ou de fait peut également être recherchée lorsque leur comportement a contribué à l’insuffisance d’actif, notamment en cas d’usage des biens sociaux comme des biens personnels, de poursuite abusive d’une exploitation déficitaire ou de dissimulation d’actifs.

Pour le recouvrement de créances au Mali, Grandliga accompagne les créanciers à chaque étape du dossier : analyse de la créance et du débiteur, stratégie amiable, préparation de la procédure judiciaire, injonction de payer, suivi des recours, reconnaissance d’une décision étrangère, exécution forcée, recherche d’actifs saisissables et gestion des risques liés aux procédures collectives. Notre intervention vise à structurer le dossier juridiquement, à choisir la voie de recouvrement adaptée et à préserver les droits du créancier jusqu’au stade de l’exécution.

22.11.2024
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