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Recouvrement de créances en Suisse

Le recouvrement de créances en Suisse commence par une analyse juridique et financière du débiteur, des documents qui prouvent la créance et des biens pouvant être utilisés pour le recouvrement. Si le débiteur est une société, il est important de vérifier son inscription au registre du commerce, son siège, les personnes habilitées à la représenter, son activité réelle, les poursuites antérieures, les procédures judiciaires en cours, le risque de faillite et les actifs situés en Suisse. Si le débiteur est une personne physique, il faut déterminer s’il dispose d’un domicile, de revenus saisissables, de biens exécutables ou d’un autre lien suffisant avec la Suisse.

Pour choisir la stratégie, il ne suffit pas d’examiner le contrat et la facture. Le créancier doit aussi évaluer si le débiteur peut contester la créance, s’il existe déjà une décision judiciaire, une reconnaissance de dette, une confirmation écrite, une sûreté ou un paiement partiel. Sur cette base, il est possible de déterminer si le dossier exige des négociations extrajudiciaires, une réquisition de poursuite, la mainlevée de l’opposition, une procédure judiciaire ordinaire, l’exécution d’une décision étrangère ou des mesures liées à la faillite du débiteur.

L’étape extrajudiciaire doit reposer sur une mise en demeure de payer, des négociations documentées et une communication juridiquement correcte avec le débiteur. Son objectif n’est pas d’exercer une pression constante, mais de déterminer si le débiteur est prêt à payer, à reconnaître la dette, à proposer un plan de paiement, à fournir une sûreté ou à contester clairement la créance. Pour le créancier, une mise en demeure écrite, un accord de paiement échelonné, une reconnaissance de dette, des paiements partiels et des documents de sûreté peuvent renforcer la position probatoire aux étapes suivantes.

Si la mise en demeure ne produit aucun résultat, si le débiteur conteste la dette sans base solide ou si l’analyse initiale montre qu’un paiement volontaire est peu probable, il faut préparer une procédure de poursuite pour dettes ou l’action judiciaire appropriée. En Suisse, une mise en demeure préalable n’est pas toujours une condition obligatoire pour engager la poursuite, mais elle est utile, car elle fixe la position du créancier, vérifie la volonté du débiteur de trouver un accord et prépare les preuves pour la suite du recouvrement.

Avant d’engager des démarches juridiques, il faut vérifier attentivement le délai de prescription. En droit suisse des obligations, le délai général de prescription est de dix ans lorsque la loi ne prévoit pas un autre délai. Toutefois, certaines créances sont soumises à des délais plus courts, notamment un délai de cinq ans pour certaines prestations périodiques, les intérêts, les loyers et d’autres catégories prévues par la loi. La prescription ne doit donc pas être appréciée automatiquement sur la seule base de la règle générale de dix ans.

L’expiration du délai de prescription ne signifie pas que la dette disparaît automatiquement sur le plan économique, mais elle donne au débiteur un moyen de défense important contre le recouvrement judiciaire. Le délai peut être interrompu lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment par le paiement d’intérêts, un paiement partiel, la constitution d’un gage ou la fourniture d’une autre sûreté. Après l’interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

Le droit suisse distingue la procédure de poursuite pour dettes de la procédure judiciaire destinée à trancher une créance contestée. Les créances portant sur une somme d’argent sont en principe exécutées par l’intermédiaire de l’autorité compétente en matière de poursuite. La procédure judiciaire devient particulièrement importante lorsque le débiteur conteste la créance, forme opposition au commandement de payer, lorsqu’il faut obtenir la mainlevée de cette opposition ou lorsque le créancier doit d’abord obtenir une décision judiciaire confirmant l’existence et le montant de la dette.

Le recouvrement judiciaire des créances en Suisse est surtout pertinent lorsque la créance est litigieuse. Si le créancier dispose déjà d’une décision exécutoire, d’un document judiciaire, d’une reconnaissance de dette ou d’une base écrite solide, il peut envisager une demande de mainlevée de l’opposition. Si les documents disponibles ne sont pas suffisants ou si les parties contestent l’existence de la dette, son montant, son exigibilité ou les preuves, la créance doit être confirmée dans une procédure civile.

La procédure judiciaire ordinaire commence généralement par le dépôt d’une demande devant le tribunal compétent. Le tribunal signifie la demande au défendeur, fixe un délai pour la réponse et prépare l’examen du litige. Si le défendeur ne dépose pas de réponse écrite dans le délai fixé, le tribunal peut lui accorder un bref délai supplémentaire. Si l’affaire est prête à être jugée, le tribunal peut rendre une décision; sinon, la procédure se poursuit par des actes préparatoires, une audience préparatoire ou une audience principale.

Lors d’une audience préparatoire, le tribunal peut examiner l’objet du litige, les faits pertinents, les preuves et la possibilité d’un règlement amiable. Dans les cas admis par la loi, les parties peuvent renoncer ensemble à l’audience principale. Après l’examen des preuves et les dernières positions des parties, le tribunal rend une décision. Une fois définitive ou exécutoire, cette décision peut servir de base aux étapes ultérieures de recouvrement et d’exécution.

La procédure simplifiée s’applique, en droit suisse de la procédure civile, à certains litiges patrimoniaux, notamment aux créances dont la valeur ne dépasse pas 30’000 francs. Dans ces affaires, la demande peut être déposée sous une forme plus simple et, dans certaines situations, être consignée oralement au tribunal. Si la demande ne contient pas une motivation complète, le tribunal peut la signifier au défendeur et convoquer les parties à l’audience. Si la demande est motivée, le tribunal peut d’abord fixer un délai au défendeur pour déposer une réponse écrite.

Cette procédure peut être utile pour les créances de moindre montant ou les litiges moins complexes, mais elle ne remplace pas la procédure de poursuite pour dettes. Le créancier doit d’abord déterminer si une réquisition de poursuite et, si nécessaire, la mainlevée de l’opposition suffisent, ou si un véritable litige sur la dette, le montant, l’exigibilité ou les preuves impose une procédure civile.

Une étape centrale de la procédure de poursuite pour dettes en Suisse est le commandement de payer. Le créancier commence la procédure en déposant une réquisition de poursuite auprès de l’autorité compétente. Cette autorité ne vérifie pas matériellement si la dette existe réellement; elle notifie le commandement de payer au débiteur. Le débiteur peut payer ou former opposition dans un délai de dix jours.

L’opposition du débiteur suspend la poursuite. Dans ce cas, le créancier doit faire avancer à nouveau la procédure et appuyer sa créance par des preuves juridiques. Selon la solidité des documents, il peut demander la mainlevée définitive ou provisoire de l’opposition. S’il n’existe pas de base écrite suffisante pour obtenir la mainlevée, le créancier doit faire constater la créance dans une procédure civile. C’est pourquoi les contrats écrits, les factures, les documents de livraison, la correspondance, les paiements partiels, les reconnaissances de dette et les documents de sûreté sont particulièrement importants pour le recouvrement de créances en Suisse.

La contestation des décisions judiciaires en Suisse doit être appréciée selon l’instance, le type de décision et la voie de droit disponible. Certaines décisions de première instance peuvent faire l’objet d’un appel devant l’instance cantonale supérieure. En règle générale, l’appel doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision motivée; dans certaines procédures sommaires, le délai peut être plus court.

Le Tribunal fédéral suisse n’est pas la juridiction d’appel ordinaire contre toute décision de première instance. Une voie de droit devant ce tribunal n’est possible que si les conditions du droit fédéral sont remplies. Dans les litiges patrimoniaux, des seuils de valeur s’appliquent: dans les affaires de travail et de bail, le seuil est généralement de 15’000 francs, tandis que dans les autres litiges patrimoniaux il est généralement de 30’000 francs. La stratégie de recouvrement doit donc distinguer l’appel cantonal, la voie fédérale, le caractère définitif de la décision, son caractère exécutoire et les étapes d’exécution ultérieures.

Lorsqu’il existe une décision exécutoire ou une créance non contestée, l’exécution forcée en Suisse n’est pas menée par un service privé de recouvrement, mais par l’autorité compétente en matière de poursuite. Le créancier dépose une réquisition de poursuite et le débiteur reçoit un commandement de payer. Le débiteur peut payer la dette ou former opposition.

Si aucune opposition n’est formée et si la dette reste impayée, le créancier peut demander la continuation de la poursuite. Par la réquisition de continuer la poursuite, selon le statut du débiteur et la nature de la créance, la procédure peut conduire à une saisie, à une commination de faillite ou à la réalisation d’un bien donné en sûreté. Chaque étape suivante exige une action active du créancier; l’autorité de poursuite ne fait pas avancer automatiquement toutes les étapes sans nouvelles demandes.

Dans la procédure d’exécution, les mesures concrètes dépendent du type de procédure, du statut du débiteur et des biens identifiés. L’exécution peut porter sur des avoirs bancaires, des revenus, des créances contre des tiers, des biens meubles, des titres, des parts de société et d’autres droits patrimoniaux réalisables. Si la créance est garantie ou liée à un immeuble, des règles particulières peuvent s’appliquer à la réalisation du bien concerné.

Pour le créancier, il est important de fournir des informations sur les comptes, les biens, les clients, les débiteurs du débiteur, les parts de société, les immeubles, les véhicules, les créances commerciales et les autres actifs pouvant être utilisés pour le recouvrement. Plus les informations sur le patrimoine sont précises, plus il est facile d’évaluer s’il convient de recourir à la saisie, à la voie de la faillite, à la réalisation d’une sûreté ou à une mesure conservatoire.

Si le débiteur appartient à une catégorie de personnes ou de sociétés pouvant être soumise à une procédure de faillite, le non-paiement persistant peut obliger le créancier à envisager cette voie. Cette procédure ne commence pas uniquement par un avis privé du créancier. Elle est normalement liée au déroulement légal de la poursuite: le créancier dépose une réquisition de poursuite, le débiteur reçoit un commandement de payer et toute opposition du débiteur doit être levée avant que la procédure puisse progresser.

Lorsque la poursuite peut continuer et que le débiteur est soumis à la faillite, l’autorité compétente notifie une commination de faillite. Si la dette n’est pas payée dans les 20 jours qui suivent cette commination, le créancier peut déposer une requête de faillite auprès du tribunal compétent. Avant de choisir cette stratégie, il faut évaluer si le débiteur peut être soumis à la faillite, s’il existe des actifs suffisants, si la dette est correctement documentée et si la procédure présente un intérêt économique pour le créancier.

Après l’ouverture de la faillite, les biens saisissables du débiteur forment la masse en faillite, destinée à la satisfaction collective des créanciers. L’autorité chargée de la faillite assure la conservation, l’inventaire et l’administration de cette masse. À ce stade, sont identifiés les biens, les créances, les documents comptables, les avoirs bancaires, les biens meubles, les parts de société, les immeubles et les autres droits patrimoniaux réalisables. L’autorité compétente peut aussi prendre des mesures pour protéger les actifs, conserver les documents et éviter un préjudice pour les créanciers.

Pour le créancier, il est particulièrement important de produire sa créance dans les délais et de manière complète. Après la publication de l’ouverture de la faillite, les créanciers sont généralement invités à faire valoir leurs créances dans un délai d’un mois. Le créancier devrait joindre les contrats, factures, documents de livraison, correspondances, reconnaissances de dette, documents de sûreté, calculs d’intérêts ainsi que les décisions judiciaires ou autres titres exécutoires disponibles. Plus la créance est documentée, plus le risque de contestation, de réduction ou de classement défavorable est limité.

Après l’examen des créances produites, l’administration de la faillite établit l’état de collocation. Ce document indique quelles créances sont admises, lesquelles sont écartées et dans quel rang chaque créancier participera à la distribution. Si une créance n’est pas admise ou n’est admise qu’en partie, le créancier concerné peut contester l’état de collocation dans le délai légal. Cette étape est essentielle, car la répartition ultérieure dépend de l’admission de la créance et de son rang.

Les actifs de la masse en faillite sont ensuite réalisés, par exemple par vente aux enchères ou par vente de gré à gré lorsque les conditions légales sont remplies. Le produit de la réalisation sert d’abord à couvrir les frais de la procédure; le solde est ensuite distribué aux créanciers selon les rangs légaux. Si la créance n’est pas entièrement payée, le créancier reçoit un acte de défaut de biens pour la partie non couverte, qui peut être utile lors d’actions ultérieures si le débiteur acquiert de nouveaux biens.

Un risque pratique réside dans le fait que la procédure de faillite peut être suspendue ou clôturée si les actifs disponibles ne suffisent pas à couvrir les frais. Dans cette situation, le créancier doit évaluer si la continuation de la procédure est économiquement justifiée et s’il existe des informations suffisantes sur des biens réalisables, des créances contre des tiers ou des opérations susceptibles de restituer de la valeur à la masse en faillite.

Outre les biens existant au moment de l’ouverture de la faillite, certains actes accomplis par le débiteur avant la faillite peuvent aussi être importants pour les créanciers. Si le débiteur a transféré des actifs à titre gratuit, favorisé certains créanciers, constitué des sûretés pour des obligations déjà existantes ou soustrait des biens à une possible exécution, une contestation des actes du débiteur peut être envisagée.

Les cas les plus importants comprennent les aliénations gratuites accomplies pendant la période légale suspecte, certains actes réalisés en situation de surendettement et les opérations accomplies avec l’intention reconnaissable de porter préjudice aux créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. Les périodes d’un an et de cinq ans mentionnées dans la version précédente doivent être conservées, car elles ont une importance pratique dans le droit suisse de la poursuite et de la faillite.

Une contestation réussie ne signifie pas que chaque acte du débiteur devient automatiquement sans effet. Elle peut toutefois permettre de faire revenir des biens ou leur valeur dans la masse en faillite. Pour les créanciers, ce mécanisme est particulièrement important lorsque des transferts inhabituels d’actifs, des paiements à des personnes liées, des sûretés constituées tardivement ou d’autres opérations compliquant la satisfaction collective des créanciers sont découverts peu avant l’insolvabilité.

Pour les créanciers étrangers, la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires étrangères en Suisse peuvent constituer une partie autonome de la stratégie de recouvrement. Si le créancier dispose déjà d’une décision provenant d’un État couvert par la Convention de Lugano, les règles de cette convention relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale peuvent s’appliquer. Cela concerne notamment les décisions provenant de l’Union européenne, du Danemark, de la Norvège, de l’Islande et de la Suisse.

Si la décision provient d’un autre État, son exécution dépend des traités internationaux applicables et du droit international privé suisse. En pratique, sont importants une copie exécutoire de la décision, la preuve de son caractère définitif ou exécutoire, les traductions nécessaires ainsi que l’existence de biens, d’un domicile, d’un siège, d’une succursale ou d’un autre lien suffisant du débiteur avec la Suisse. Sans lien suffisant avec la Suisse, le recouvrement pratique de la dette peut être nettement plus difficile.

Si vous avez besoin d’un accompagnement pour le recouvrement de créances en Suisse, nous pouvons analyser la créance, vérifier les documents, évaluer le débiteur, préparer la stratégie extrajudiciaire, aider dans la procédure de poursuite, examiner les actions à entreprendre après l’opposition du débiteur, organiser les démarches judiciaires nécessaires et structurer les questions d’exécution ou de reconnaissance d’une décision étrangère. Chaque dossier doit être évalué selon le fondement de la dette, le délai de prescription, les preuves disponibles, le lien du débiteur avec la Suisse et les actifs pouvant être utilisés pour le recouvrement.

26.07.2024
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