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Recouvrement de créances en Guinée équatoriale

Le recouvrement d’une créance en Guinée équatoriale peut relever à la fois du droit national et des règles uniformes de l’OHADA applicables aux obligations commerciales. L’analyse initiale doit établir l’origine et le montant de la créance, déterminer la nature civile ou commerciale de l’obligation et vérifier si elle est suffisamment étayée par les contrats, les factures, les preuves de livraison ou d’exécution des services, la correspondance, les reconnaissances de dette et les informations relatives aux procédures judiciaires ou d’exécution en cours.

Il convient ensuite de déterminer où le débiteur exerce effectivement son activité et où se trouvent les actifs ou les flux financiers susceptibles de contribuer au recouvrement, notamment dans la partie insulaire ou continentale de la Guinée équatoriale. Les éléments pertinents peuvent comprendre les comptes bancaires, les créances sur des tiers, les contrats en cours et les autres actifs identifiables.

Si le débiteur ne fait pas l’objet de procédures judiciaires ou d’exécution rendant le paiement volontaire peu probable, poursuit une activité économique et que la dette est suffisamment documentée, une phase extrajudiciaire peut être engagée avant la saisine du tribunal.

La phase extrajudiciaire repose sur des négociations documentées avec le débiteur et sur une formulation claire de la position du créancier. Elle peut comprendre une mise en demeure écrite, des échanges avec des représentants habilités, une proposition d’échéancier de paiement, la restitution de biens, une compensation contractuelle, le transfert de la dette à un tiers ou une autre solution conforme aux documents du dossier.

Le contact avec le débiteur doit être organisé de manière à conserver la preuve du contenu des échanges, de la réception de la demande de paiement et de la réponse du débiteur. La correspondance par courrier, courrier électronique, téléphone ou moyens de messagerie peut aider à identifier les personnes ayant le pouvoir de décider du paiement, obtenir une reconnaissance de dette, confirmer l’existence d’objections ou préparer un futur dossier judiciaire.

Si le débiteur ne répond pas, nie la dette sans base documentaire suffisante, ne respecte pas l’accord conclu, évite les notifications ou commence à réduire ses actifs, le créancier peut passer au recouvrement judiciaire de créances.

La République de Guinée équatoriale est un État membre de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires. Dans les dossiers de recouvrement de créances en Guinée équatoriale, cela impose de coordonner le droit national avec les normes uniformes applicables aux obligations commerciales, à l’injonction de payer, aux mesures d’exécution et aux procédures collectives de règlement des dettes. Pour les procédures engagées à partir du 16 février 2024, le cadre actualisé relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d’exécution revêt une importance particulière pour l’injonction de payer, les mesures conservatoires et l’exécution forcée.

L’appartenance de la Guinée équatoriale à ce système juridique présente une particularité pratique : le dossier peut être préparé pour un créancier francophone, mais la procédure locale doit rester cohérente avec la langue officielle du pays, la terminologie utilisée par la juridiction compétente et les normes uniformes applicables aux relations d’affaires. Avant de choisir entre négociation, procédure judiciaire ordinaire, injonction de payer, exécution ou procédure collective, il faut donc qualifier correctement la dette, le type de débiteur, les preuves documentaires et le titre que le créancier souhaite obtenir.

Avant d’engager une action en justice, le créancier doit vérifier le délai de prescription applicable. Selon le Code civil, les actions personnelles pour lesquelles aucun délai spécial n’est prévu se prescrivent par quinze ans. Pour les obligations nées d’opérations commerciales entre commerçants ou entre un commerçant et une personne non commerçante, un délai de cinq ans s’applique, sauf si un délai spécial plus court concerne une obligation déterminée.

Les effets de l’expiration du délai de prescription sont pris en compte par le tribunal lorsque le débiteur les invoque. La prescription des actions peut être interrompue par l’introduction d’une action devant les tribunaux, par une réclamation extrajudiciaire du créancier ou par tout acte du débiteur valant reconnaissance de la dette. Après l’interruption, un nouveau délai commence à courir selon la nature de l’obligation et la norme applicable.

Le recouvrement judiciaire de créances en République de Guinée équatoriale peut être engagé par la procédure judiciaire ordinaire ou par l’injonction de payer lorsque la créance remplit les conditions de cette procédure simplifiée. Le choix dépend de la nature civile ou commerciale de la dette, de la clarté des preuves, de la probabilité d’une opposition du débiteur, de la localisation de ses actifs et du type de titre dont le créancier a besoin pour passer à l’exécution.

La procédure judiciaire ordinaire commence par la présentation de la demande devant la juridiction compétente et par la citation du débiteur. Si les conditions procédurales sont remplies, le tribunal fixe la comparution ou l’audience correspondante, et les documents sont notifiés au défendeur par l’autorité compétente afin qu’il puisse préparer sa défense.

Les parties doivent exposer les faits sur lesquels elles fondent leurs demandes, présenter les preuves disponibles et expliquer les fondements juridiques de leur position. Dans un dossier de dette, les documents les plus importants sont généralement le contrat, les factures, les documents de livraison, les procès-verbaux de réception, la correspondance commerciale, les reconnaissances de dette, les preuves de paiements partiels et les documents établissant l’exigibilité de l’obligation.

Au jour fixé, les parties peuvent comparaître personnellement ou par l’intermédiaire de représentants. Si le débiteur ne comparaît pas malgré une notification régulière, le tribunal peut examiner l’affaire sur la base des documents disponibles. Si les parties comparaissent et que le dossier est suffisamment clair, le tribunal apprécie l’existence de la dette, son montant, son exigibilité et les objections du débiteur.

Lorsqu’il existe des contestations sur les faits, le tribunal peut ordonner des mesures probatoires pour les éclaircir. Ces mesures peuvent comprendre l’audition des parties et des témoins, la demande de documents, la vérification de l’authenticité des pièces, la désignation d’experts ou l’intervention de spécialistes. Après l’examen des preuves et l’audition des positions des parties, le tribunal rend sa décision sur la demande du créancier.

L’injonction de payer est régie par les normes uniformes relatives aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d’exécution. Elle peut être utilisée lorsque la créance est certaine, que son montant est déterminé et que l’obligation est exigible. Cette procédure est particulièrement pertinente pour les dettes issues de contrats, de lettres de change ou de chèques, à condition que la demande soit appuyée par des documents suffisants.

Le créancier dépose la requête devant la juridiction compétente ou la transmet au greffe par l’intermédiaire d’un représentant habilité. La requête doit identifier les parties, indiquer le montant exact réclamé, détailler les différents éléments de la dette et expliquer le fondement de la demande. Les documents justificatifs doivent être joints en original ou en copie certifiée. Lorsque le créancier n’a pas de domicile dans l’État de la juridiction compétente, il doit indiquer un domicile élu dans le ressort de cette juridiction.

Le président de la juridiction compétente ou le juge désigné statue sur la requête dans un délai de trois jours. Si la demande paraît fondée en tout ou en partie, une injonction de payer est rendue pour le montant admis. Si la requête est rejetée en tout ou en partie, la décision doit être motivée et ne peut pas être contestée dans le cadre de cette procédure simplifiée ; le créancier conserve toutefois la possibilité de présenter sa demande dans une procédure judiciaire ordinaire.

Une copie certifiée de la requête et de l’injonction de payer doit être signifiée au débiteur à l’initiative du créancier dans un délai de trois mois à compter de la date de l’injonction. Si la signification n’est pas effectuée dans ce délai, l’injonction devient sans effet. L’acte de signification doit sommer le débiteur de payer la somme fixée, avec les intérêts et frais indiqués, ou de former opposition dans un délai de dix jours.

Si le débiteur n’a pas reçu de signification personnelle, l’opposition peut encore être admise jusqu’à l’expiration du délai de dix jours courant à compter du premier acte signifié à personne ou, à défaut, de la première mesure d’exécution rendant tout ou partie de ses biens indisponibles. Ce point est important pour le créancier, car une signification irrégulière peut affecter la stabilité pratique du titre obtenu.

Si le débiteur forme opposition, l’affaire passe à une phase contradictoire devant la juridiction compétente. La partie qui forme opposition doit citer les autres parties à une date déterminée qui ne peut pas dépasser trente jours à compter de l’opposition. Le tribunal désigne un juge afin de tenter la conciliation, qui doit intervenir dans les quinze jours suivant sa désignation. Si les parties parviennent à un accord, un procès-verbal de conciliation est établi et peut acquérir force exécutoire.

Si la conciliation n’aboutit pas, le tribunal examine le fond de la demande en audience publique. La décision doit être rendue dans les deux mois suivant la première audience et remplace l’injonction de payer. À ce stade, la charge de prouver l’existence, le montant et l’exigibilité de la dette incombe au créancier qui a demandé l’injonction.

Dans la procédure judiciaire ordinaire, la décision de première instance peut être contestée devant la juridiction d’appel compétente selon les règles applicables au type de décision rendue. Lorsque la décision est rendue dans le cadre d’une opposition à l’injonction de payer régie par les normes uniformes applicables, le délai d’appel est de quinze jours. Si la décision a été rendue contradictoirement, le délai court à compter de son prononcé ; si elle a été rendue par défaut, le délai court à compter de sa signification. Le délai d’appel et l’appel lui-même ont un effet suspensif, sauf si le tribunal a ordonné l’exécution provisoire.

La décision rendue en appel peut faire l’objet d’un recours en cassation devant la Cour suprême de Guinée équatoriale lorsque les conditions légales de ce recours sont réunies. La chambre compétente en matière civile connaît des recours en cassation dans les affaires civiles et sociales. La partie qui entend former un recours en cassation doit déposer devant la chambre qui a rendu la décision un écrit manifestant son intention de se pourvoir, dans le délai non prorogeable de dix jours à compter du jour suivant la notification de la décision. Dans le même écrit, elle demande la copie certifiée littérale de la décision nécessaire à la poursuite du recours.

Après la réception de la copie certifiée et l’accomplissement des formalités de représentation, le recours doit être présenté devant la Cour suprême de Guinée équatoriale dans le délai procédural correspondant. Si l’avocat et le représentant procédural désignés acceptent la défense et la représentation, la copie certifiée est remise au représentant afin qu’il présente le recours en cassation dans un délai de vingt jours. Après la décision de la Cour suprême, la voie nationale ordinaire de recours en matière civile est considérée comme achevée.

Lorsque le litige porte sur l’interprétation ou l’application de normes uniformes du droit des affaires, l’analyse des recours peut impliquer l’organe juridictionnel commun créé pour assurer l’application uniforme de ces normes dans les États membres. Cet organe peut connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par les juridictions d’appel des États membres dans les affaires relatives aux normes uniformes, sauf les décisions appliquant des sanctions pénales.

Si le créancier dispose déjà d’une décision judiciaire étrangère, d’une sentence arbitrale ou d’un autre titre obtenu hors de Guinée équatoriale, la stratégie doit être définie avant le début des mesures de saisie. Dans un dossier international, il peut être nécessaire de distinguer entre une nouvelle demande locale, une injonction de payer, l’exécution d’une décision locale, la reconnaissance et l’exécution d’une décision judiciaire étrangère ou l’utilisation d’un titre arbitral. Cette qualification influence les documents à préparer, la juridiction compétente, la notification au débiteur et la possibilité de passer ensuite à la procédure d’exécution.

Lorsqu’une décision judiciaire, une injonction de payer ayant force exécutoire, un procès-verbal de conciliation exécutoire ou un titre reconnu permet d’agir contre le débiteur, le créancier peut engager la procédure d’exécution. À ce stade, le recouvrement peut être réalisé par la saisie de fonds sur des comptes bancaires, la saisie de créances détenues par le débiteur contre des tiers, la saisie de valeurs mobilières, la saisie de biens meubles ou immeubles et la vente des biens saisis selon la procédure applicable.

L’exécution forcée exige que le créancier dispose d’une créance certaine, déterminée dans son montant et exigible. Le choix de la mesure dépend du titre disponible, des actifs identifiés, du statut du débiteur et de la proportion entre le montant réclamé et la mesure demandée. Dans les dossiers internationaux, l’exécution doit être préparée dès le départ par l’identification des comptes bancaires, contrats, partenaires commerciaux, biens et tiers susceptibles de devoir des sommes au débiteur.

Lorsque le débiteur est une personne morale de droit public, comme l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public, des limites particulières s’appliquent. Les normes uniformes restreignent l’exécution forcée et les mesures conservatoires contre ces personnes, sauf renonciation expresse, et prévoient des mécanismes spécifiques pour les créances certaines, déterminées dans leur montant et exigibles, lorsqu’elles sont constatées par un titre exécutoire ou reconnues par la personne publique elle-même.

Une voie supplémentaire de protection des intérêts du créancier peut apparaître lorsque la situation financière du débiteur relève de l’insolvabilité ou de procédures collectives de règlement des dettes. En Guinée équatoriale, ces procédures peuvent comprendre des mécanismes préventifs, un redressement judiciaire ou une liquidation des biens, selon le degré des difficultés financières du débiteur et la possibilité réelle de préserver ou de mettre fin à son activité.

Le créancier peut utiliser cette voie lorsque sa créance est suffisamment déterminée, documentée et exigible, et lorsque la situation du débiteur montre que le recouvrement individuel peut être affecté par l’existence d’autres créanciers, un manque de liquidités ou une réduction de la base patrimoniale. À ce stade, l’analyse ne porte pas seulement sur le montant de la dette : elle couvre aussi les actifs disponibles, l’ordre de paiement, la conduite du débiteur, les opérations suspectes et la possibilité de récupérer des biens au profit de la masse destinée au paiement des créanciers.

Si les actifs du débiteur sont insuffisants pour satisfaire les créances, les opérations accomplies au détriment des créanciers peuvent être examinées. Ces opérations peuvent inclure les transferts gratuits de biens, les contrats dans lesquels les obligations du débiteur dépassent clairement celles de l’autre partie, les paiements anticipés de dettes non encore échues, les paiements effectués dans des conditions anormales, les garanties constituées pour des dettes antérieures et les opérations conclues avec des personnes qui connaissaient l’état d’insolvabilité du débiteur.

L’annulation ou l’inefficacité de ces opérations peut permettre le retour du bien transféré, de sa valeur ou des sommes indûment reçues dans la masse disponible pour le paiement des créanciers. Dans les cas graves, des conséquences patrimoniales, professionnelles ou pénales peuvent également découler de la conduite des administrateurs, dirigeants ou autres personnes ayant participé à la gestion du débiteur ou à l’aggravation de sa situation financière.

Grandliga accompagne les créanciers dans le recouvrement de créances en Guinée équatoriale à toutes les étapes du dossier : analyse des documents, évaluation du débiteur, préparation de la demande de paiement, négociations extrajudiciaires, choix entre procédure judiciaire ordinaire et injonction de payer, préparation des preuves, reconnaissance de titres étrangers, planification de l’exécution forcée, recherche d’actifs et protection des droits du créancier dans les procédures d’insolvabilité lorsque la situation financière du débiteur l’exige.

19.12.2024
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