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Recouvrement de créances aux Bermudes

Le recouvrement de créances aux Bermudes commence généralement par une évaluation pratique du débiteur, du fondement juridique de la créance et de la voie réaliste de récupération. Les Bermudes sont une juridiction de droit jurisprudentiel, avec un secteur développé des sociétés, de l’assurance, de l’investissement et des affaires internationales. Le créancier ne doit donc pas traiter ce dossier comme une simple demande locale de paiement. Dès le départ, il faut déterminer qui est le débiteur, s’il s’agit d’une société active enregistrée aux Bermudes, s’il exerce une activité réglementée, où les actes peuvent être signifiés, s’il possède des actifs aux Bermudes et s’il existe un risque de contestation de la dette.

Lorsqu’il s’agit d’une société bermudienne, il peut être utile de vérifier sa dénomination, ses données d’enregistrement, l’adresse de son siège enregistré, les informations disponibles sur les charges ou garanties, les éventuels changements de statut et son lien avec une activité réglementée. Si le débiteur est un assureur, un fonds, une entité d’investissement, un prestataire de services fiduciaires, une banque, un prestataire de services de paiement ou une autre entité réglementée, les données de l’autorité de surveillance financière des Bermudes peuvent également être pertinentes. Ces informations aident à déterminer s’il convient de commencer par une demande amiable, d’engager une procédure judiciaire, de solliciter des mesures conservatoires, de faire exécuter un jugement étranger existant ou d’envisager des mesures liées à l’insolvabilité de la société.

Après l’évaluation initiale du débiteur, l’étape pratique suivante est généralement le recouvrement amiable. Il peut comprendre une mise en demeure formelle, des négociations, une demande de paiement, un échéancier, une proposition de garantie ou une autre forme de règlement volontaire.

Pour un débiteur constitué sous forme de société bermudienne, l’adresse du siège enregistré est particulièrement importante. Elle peut être utile aussi bien pour la correspondance ordinaire que pour des démarches ultérieures liées à une liquidation judiciaire. Le créancier doit conserver les preuves d’envoi de la demande, les tentatives de signification, les réponses du débiteur, les paiements partiels, les reconnaissances de dette et les propositions de règlement. Ces éléments peuvent devenir importants si le débiteur conteste ensuite la créance ou soutient que la demande n’a pas été correctement présentée.

Si les négociations ne conduisent ni au paiement ni à une proposition crédible de règlement, la question des délais pour agir devient déterminante. Un retard peut réduire la possibilité de récupérer efficacement même une dette commerciale bien documentée.

Le délai de prescription détermine pendant combien de temps le créancier peut introduire une demande en paiement avant que la créance ne devienne prescrite. Pour les demandes fondées sur un contrat ordinaire, le délai général de prescription aux Bermudes est de 6 ans à compter de la naissance de la cause d’action. Cette règle est particulièrement importante pour les dettes commerciales issues de contrats de fourniture, de contrats de services, de factures impayées, de prêts, de relations d’agence et d’autres obligations contractuelles.

Le point de départ n’est pas toujours la date de la facture. En pratique, la date d’exigibilité du paiement, une reconnaissance écrite de la dette, un paiement partiel ou un échéancier accepté peuvent être importants. Ces éléments peuvent influencer la possibilité de poursuivre la créance et l’urgence des démarches à entreprendre.

Le délai de 6 ans ne s’applique pas à toutes les voies liées au recouvrement d’une dette. Aux Bermudes, les demandes fondées sur un acte revêtu d’une force formelle particulière et l’exécution d’une sentence arbitrale sont généralement soumises à un délai de 20 ans. L’exécution d’une dette constatée par jugement peut également être engagée dans un délai de 20 ans, tandis que les arriérés d’intérêts dus sur une dette constatée par jugement sont généralement limités à 6 ans. Ces délais plus longs sont utiles lorsque le créancier ne s’appuie pas seulement sur une facture impayée ordinaire, mais sur un acte formel, une sentence arbitrale ou un jugement déjà obtenu.

Une fois la situation relative aux délais clarifiée, le créancier peut envisager la médiation ou la conciliation si le débiteur est réellement disposé à discuter du paiement. Cette voie peut être utile lorsque le débiteur ne nie pas entièrement la dette, mais conteste le montant, demande un délai, propose un paiement échelonné ou souhaite mettre fin au différend sans procès.

La médiation est un outil de règlement volontaire, et non un substitut à l’exécution forcée. Elle peut aider les parties à convenir de conditions de paiement, de garanties, de délais ou d’un accord écrit, mais elle ne contraint pas le débiteur à payer si aucun accord n’est conclu. Si le débiteur utilise les discussions uniquement pour retarder le paiement ou éviter sa responsabilité, le créancier doit passer à l’étape judiciaire.

Si la dette n’est pas payée volontairement, le créancier peut engager un recouvrement judiciaire de créances aux Bermudes. La voie judiciaire appropriée dépend principalement du montant de la demande, de la nature du litige et de la situation juridique du débiteur.

Les litiges civils de moindre valeur peuvent être traités par le Tribunal des magistrats et le Tribunal des petites créances. Les litiges commerciaux plus importants ou plus complexes relèvent généralement de la Cour suprême, y compris du Tribunal commercial, surtout lorsque le différend découle de contrats d’affaires, de services financiers, d’assurance, de réassurance, de questions sociétaires ou d’autres relations commerciales.

Le Tribunal des magistrats connaît des litiges civils portant sur un montant ne dépassant pas 25 000 dollars bermudiens, et le Tribunal des petites créances fonctionne dans ce système. Une demande de faible valeur est généralement introduite par le dépôt d’une convocation judiciaire indiquant les parties, le montant réclamé et le fondement de la demande, puis cette convocation est signifiée au défendeur.

Après la signification, le défendeur doit comparaître à la date indiquée dans la convocation. Lors de cette première comparution, il peut reconnaître la demande ou la contester. Si la demande est reconnue, le tribunal peut rendre un jugement en faveur du créancier et fixer les modalités de paiement. Si la demande est contestée, le tribunal donne des instructions procédurales supplémentaires, qui peuvent comprendre des précisions de la part du créancier, une réponse du débiteur, une nouvelle date de procédure ou une date d’audience.

Cette voie est surtout utile pour les dettes simples d’un montant limité, lorsque le litige ne nécessite pas une procédure commerciale complexe. Si le débiteur conteste la demande, une audience peut tout de même être nécessaire. Après l’obtention d’un jugement, le créancier peut passer aux moyens disponibles d’exécution.

La Cour suprême est la juridiction principale pour les litiges de dette plus importants et plus complexes aux Bermudes. Une affaire civile ou commerciale est généralement introduite par le dépôt d’un acte introductif auprès du greffe de la Cour suprême, puis par sa signification au défendeur. Les affaires commerciales peuvent être entendues par le Tribunal commercial, notamment les demandes liées aux contrats d’affaires, aux sociétés internationales, à l’assurance, à la réassurance, aux activités bancaires, aux services financiers, aux sûretés, au commerce et au droit des sociétés.

Après la signification de l’acte introductif, le défendeur dispose généralement de 14 jours pour déposer un avis de comparution. Si la demande est exposée de manière détaillée, le défendeur dispose ensuite généralement de 14 jours après sa comparution pour déposer sa défense. Si la demande est présentée de manière générale, le demandeur signifie ensuite un exposé détaillé de sa demande, et le défendeur dispose généralement de 14 jours à compter de cette signification pour déposer sa défense.

Si le défendeur ne comparaît pas ou ne dépose pas de défense dans le délai requis, le créancier peut demander un jugement par défaut. Pour une dette d’un montant déterminé, cela peut conduire à un jugement définitif pour une somme ne dépassant pas le montant indiqué dans l’acte introductif, avec les frais. Cette voie est utile lorsque la dette est déterminée, que le défendeur a été correctement informé et qu’aucune réponse procédurale n’a été déposée.

Si le défendeur comparaît, mais que sa défense ne repose sur aucun fondement réel, le créancier peut demander un jugement sommaire. Cette procédure est possible lorsqu’il n’existe pas de véritable défense à la demande ou lorsque le litige ne porte que sur le montant des dommages. Dans une affaire commerciale claire, elle peut éviter un procès complet et permettre d’avancer plus rapidement vers l’exécution.

Dans les situations urgentes, le créancier peut demander des mesures conservatoires avant ou pendant la procédure. Ces mesures sont importantes lorsqu’il existe un risque réel que le débiteur transfère des actifs, détruise des documents, dissimule des informations ou rende l’exécution future inefficace.

Une ordonnance de gel des avoirs peut être utilisée pour préserver les actifs lorsque le créancier dispose d’un fondement sérieux, qu’il existe un risque réel que le futur jugement reste inexécuté et que la mesure soit juste et appropriée. Le demandeur doit généralement s’engager à indemniser le défendeur si la mesure se révèle injustifiée, et le tribunal peut également exiger une garantie pour cet engagement.

La demande de mesure conservatoire peut être présentée avant l’introduction de la demande principale, après le début de la procédure ou après le jugement afin de soutenir l’exécution. En cas d’urgence, la Cour suprême peut examiner la demande le jour même, y compris sans notification préalable au débiteur, en dehors des heures normales d’ouverture du tribunal ou pendant les jours non ouvrables si la situation l’exige. Si l’ordonnance est rendue sans participation du débiteur, le tribunal fixe généralement une nouvelle audience au cours de laquelle le débiteur peut la contester. Le demandeur doit présenter au tribunal des informations complètes et loyales, car l’omission de faits essentiels peut entraîner l’annulation de la mesure.

D’autres mesures peuvent comprendre des ordonnances de conservation ou de communication de documents, des ordonnances d’inspection de biens ou la nomination d’un administrateur judiciaire. Ce sont des mesures exceptionnelles, dépendantes des circonstances de l’affaire. Elles ont le plus d’utilité lorsque le créancier peut démontrer l’urgence, un risque sérieux pour le recouvrement et un lien direct entre la mesure demandée et le litige relatif à la dette.

Après l’achèvement des étapes procédurales, le tribunal peut rendre un jugement sur la dette. Cela peut intervenir après une audience complète, après la reconnaissance de la demande par le débiteur, en raison de son défaut de réponse ou à la suite d’une demande de jugement sommaire accueillie. Le jugement fixe le montant recouvrable, les frais le cas échéant, et la base des mesures d’exécution ultérieures.

Une partie peut former un appel contre certains jugements ou ordonnances civils aux Bermudes. Les appels des décisions du Tribunal des magistrats sont portés devant la Cour suprême. Les appels des décisions de la Cour suprême sont portés devant la Cour d’appel, et dans certaines affaires un recours ultérieur peut être possible devant le Comité judiciaire du Conseil privé.

Pour les décisions définitives de la Cour suprême, le délai d’appel est généralement de six semaines à compter de la date du jugement. Lorsqu’une autorisation d’appel est requise, la demande d’autorisation est généralement présentée dans un délai de 14 jours. Devant le Tribunal des magistrats, l’avis d’intention d’interjeter appel est généralement déposé dans un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement, avec des délais plus courts pour certaines décisions provisoires.

L’appel peut retarder la récupération des fonds si le débiteur obtient une suspension de l’exécution. En l’absence de suspension, le créancier peut poursuivre les mesures d’exécution autorisées par les règles judiciaires et par le contenu du jugement.

Si le créancier dispose déjà d’un jugement étranger et que le débiteur ou ses actifs sont liés aux Bermudes, la voie appropriée peut être la reconnaissance et l’exécution d’un jugement étranger au lieu d’un nouveau procès sur la dette initiale.

Lorsque le régime de reconnaissance réciproque s’applique, le créancier peut demander à la Cour suprême l’autorisation d’enregistrer le jugement étranger. La demande doit être appuyée par des preuves écrites et par une copie dûment authentifiée ou certifiée du jugement. Après l’autorisation, le jugement est enregistré et l’avis d’enregistrement doit être signifié au débiteur.

L’avis indique le montant enregistré, le droit du créancier de faire exécuter le jugement et le délai dans lequel le débiteur peut demander l’annulation de l’enregistrement. L’exécution n’est généralement pas engagée avant l’expiration de ce délai ou avant la décision sur une éventuelle demande d’annulation présentée par le débiteur.

Si le jugement étranger ne relève pas du régime d’enregistrement réciproque, son exécution peut nécessiter une procédure fondée sur la dette constatée par ce jugement. Dans ce cas, l’affaire aux Bermudes n’est pas un réexamen complet du litige initial, mais le créancier doit tout de même remplir les conditions permettant l’exécution du jugement étranger dans cette juridiction.

Les sentences arbitrales étrangères sont exécutées par une voie distincte de celle des jugements étrangers. Selon le droit des Bermudes, une sentence arbitrale relevant du régime international applicable peut être exécutée par une action distincte ou, avec l’autorisation du tribunal, de la même manière qu’un jugement ou une ordonnance judiciaire. Après cette autorisation, le tribunal peut rendre un jugement conforme au contenu de la sentence.

Pour l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère, le créancier doit produire l’original dûment authentifié de la sentence ou une copie certifiée, l’original de la convention d’arbitrage ou une copie certifiée, ainsi qu’une traduction certifiée si la sentence ou la convention a été rédigée dans une langue étrangère. La qualité du dossier est importante, car des lacunes dans la sentence, la convention ou la traduction peuvent retarder l’exécution.

Le débiteur ne peut s’opposer à l’exécution que pour des motifs limités. Ceux-ci comprennent notamment l’incapacité d’une partie, l’invalidité de la convention d’arbitrage, l’absence de notification régulière, l’impossibilité de présenter sa position, le dépassement du champ de la décision, la composition irrégulière du tribunal arbitral, l’absence de caractère obligatoire de la sentence, son annulation ou sa suspension, l’inaptitude du litige à l’arbitrage ou la contrariété à l’ordre public.

Après l’obtention d’un jugement bermudien, ou après qu’un jugement étranger ou une sentence arbitrale a été rendu exécutoire aux Bermudes, le créancier peut engager l’exécution des jugements bermudiens. À ce stade, le jugement sert à récupérer les sommes dues à partir des biens, créances ou autres droits du débiteur.

Les jugements portant sur une somme d’argent peuvent être exécutés au moyen d’un titre d’exécution adressé à l’autorité compétente. Ce titre permet de saisir certains biens du débiteur, de les vendre et d’affecter le produit de la vente au paiement de la dette constatée par jugement. Les biens saisissables peuvent comprendre des terrains, des bâtiments, des biens meubles, de l’argent, des valeurs mobilières, des créances, des parts sociales et d’autres actifs mobiliers ou immobiliers appartenant au débiteur.

Une ordonnance de saisie entre les mains d’un tiers peut être utilisée lorsqu’un tiers doit de l’argent au débiteur. Elle peut être pertinente pour les comptes bancaires, les créances commerciales ou d’autres paiements dus au débiteur. Le créancier peut également demander la nomination d’un administrateur judiciaire lorsque cette mesure est plus efficace pour collecter ou réaliser les actifs.

Aux Bermudes, l’exécution judiciaire peut impliquer des agents d’exécution, leurs adjoints ou des huissiers agissant sous l’autorité du tribunal. La méthode d’exécution appropriée dépend du type d’actif, du contenu du jugement et du fait que l’actif soit détenu directement par le débiteur ou par une autre personne pour son compte.

Les mesures exceptionnelles liées au non-respect d’une ordonnance judiciaire ou à une privation de liberté pour désobéissance au tribunal doivent être utilisées avec une grande prudence. Elles ne constituent pas des outils ordinaires de recouvrement commercial. Elles peuvent être pertinentes uniquement lorsqu’une personne ne respecte pas une ordonnance du tribunal et que les conditions légales et procédurales d’une telle mesure sont réunies.

Si le débiteur est une société bermudienne et que la dette demeure impayée, le créancier peut envisager la liquidation judiciaire. Cette voie est pertinente lorsque la société n’est pas en mesure de payer ses dettes et que le recouvrement ordinaire ou l’exécution forcée a peu de chances d’aboutir au paiement.

Une société bermudienne peut être considérée comme incapable de payer ses dettes lorsqu’un créancier auquel elle doit plus de 500 dollars bermudiens signifie une demande de paiement à son siège enregistré et que la société néglige, pendant trois semaines, de payer, de garantir ou de régler la dette d’une manière raisonnablement satisfaisante pour le créancier. L’incapacité de payer peut également être établie lorsque l’exécution d’un jugement, d’une décision ou d’une ordonnance reste totalement ou partiellement infructueuse, ou lorsque le tribunal constate que la société ne peut pas payer ses dettes, y compris ses dettes conditionnelles et futures.

La demande de liquidation est présentée au tribunal par voie de requête. Elle peut être déposée par la société, par un créancier, par un créancier conditionnel ou futur, par un associé, ou par ces personnes ensemble ou séparément. Pour un créancier, cette procédure est la plus solide lorsque la dette est exigible, que la société ne dispose pas d’une défense substantielle et que les circonstances montrent qu’elle n’est plus en mesure d’honorer ses obligations.

La liquidation judiciaire n’est pas une simple demande de paiement. Si la dette est réellement contestée sur des fondements sérieux, le débiteur peut s’opposer à la requête. Si la requête est accueillie, la procédure de liquidation permet de traiter les réclamations des créanciers collectivement et peut ouvrir la voie à l’examen des opérations, à la récupération d’actifs et à l’évaluation de la conduite des personnes impliquées dans la gestion de la société.

Après l’ouverture de la liquidation d’une société bermudienne, certaines opérations peuvent être contestées lorsqu’elles ont porté atteinte à la situation des créanciers. Cela est important lorsque le débiteur a transféré des actifs, favorisé un créancier, constitué une sûreté peu avant l’insolvabilité, transféré des biens à des personnes liées ou tenté de soustraire des actifs au recouvrement.

Une préférence frauduleuse peut exister lorsqu’un transfert de propriété, une hypothèque, une remise de biens, un paiement, une exécution ou un autre acte relatif aux biens a été effectué par la société ou contre elle dans les six mois précédant le début de la liquidation. Si cet acte serait traité comme une préférence frauduleuse en matière de faillite, il peut être invalidé dans la liquidation de la société.

Le transfert ou la cession par une société de l’ensemble de ses biens à des fiduciaires au profit de tous ses créanciers est nul. Cette règle peut être pertinente lorsque le débiteur tente de transférer toute sa base d’actifs vers une structure qui empêche les créanciers ordinaires de récupérer leurs créances.

Une sûreté flottante créée sur l’entreprise ou les biens de la société dans les douze mois précédant le début de la liquidation peut également être invalide, sauf s’il est prouvé que la société était solvable immédiatement après sa création. Cette sûreté peut toutefois rester valable dans la mesure des sommes versées à la société au moment de sa création ou après celle-ci.

Les dispositions de biens de la société et les transferts de parts après le début de la liquidation peuvent également être nuls, sauf décision contraire du tribunal. Dans ces affaires, la date du paiement, la date de constitution de la sûreté, la date du transfert d’actifs et la date d’ouverture de la liquidation peuvent être déterminantes.

Le droit des Bermudes prévoit également des recours utiles aux créanciers lorsque l’activité de la société a été menée de manière irrégulière avant ou pendant la liquidation. Ces recours ne créent pas une responsabilité personnelle automatique des dirigeants uniquement parce que la société n’a pas payé une dette. Ils exigent des faits précis établissant une faute.

La gestion frauduleuse peut être retenue si, au cours de la liquidation, il apparaît que l’activité de la société a été menée dans l’intention de frauder les créanciers ou dans un autre but frauduleux. À la demande du liquidateur officiel, du liquidateur, d’un créancier ou d’un associé, le tribunal peut déclarer que les personnes ayant sciemment participé à cette conduite sont personnellement responsables de tout ou partie des dettes ou obligations de la société.

La faute de gestion peut exister lorsqu’un fondateur, administrateur, dirigeant, liquidateur ou autre responsable de la société a mal utilisé ou conservé l’argent ou les biens de la société, en est devenu comptable, a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions ou a violé ses obligations fiduciaires envers la société. Le tribunal peut ordonner à cette personne de restituer l’argent ou les biens, de payer des intérêts ou de contribuer aux actifs de la société à titre de réparation.

Ces recours sont particulièrement importants lorsqu’il existe des signes de sortie d’actifs, de falsification des comptes, de poursuite de l’activité dans une intention frauduleuse, de dissimulation de biens de la société, de traitement préférentiel de personnes liées ou d’utilisation abusive des fonds sociaux. S’ils sont appliqués avec succès, ils peuvent aider à restituer des actifs ou leur valeur à la masse de liquidation, augmenter les biens disponibles pour les créanciers et améliorer les chances pratiques de récupération de la dette.

Si vous avez un débiteur aux Bermudes ou un dossier de dette lié aux Bermudes, vous pouvez nous envoyer les documents disponibles et les informations concernant le débiteur. Nous vérifierons la créance, le statut du débiteur, les délais et les voies possibles de récupération. Si le dossier est juridiquement et commercialement justifié, nous préparerons une proposition individuelle et essaierons de vous aider dans le recouvrement de créances aux Bermudes par la procédure appropriée.

26.08.2024
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