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Recouvrement de créances au Congo

Le présent guide concerne le recouvrement de créances en République du Congo, également connue sous le nom de Congo-Brazzaville, et non en République démocratique du Congo. L’analyse initiale doit permettre d’établir l’origine et le montant de la créance, la nature civile ou commerciale de l’obligation ainsi que l’identité juridique exacte du débiteur. Il convient également de déterminer si la créance est suffisamment étayée par les contrats, les factures, les preuves de livraison ou d’exécution des services, la correspondance, les paiements partiels, les reconnaissances de dette et les informations relatives aux procédures judiciaires ou d’exécution en cours.

Il convient également d’établir où le débiteur exerce effectivement son activité — à Brazzaville, à Pointe-Noire ou dans un autre centre économique, si la dette est liée à une livraison locale, à des services, au transit, à une activité portuaire, à l’énergie, à la construction, à la distribution ou au commerce transfrontalier, ainsi que si des comptes bancaires, des créances sur des tiers, des biens meubles, des immeubles ou d’autres actifs du débiteur peuvent être localisés au Congo.

Si le débiteur poursuit son activité, si les personnes décisionnaires peuvent être identifiées et si les documents confirment la créance, une phase de recouvrement amiable peut être engagée avant la procédure judiciaire. Cette phase est particulièrement utile lorsqu’elle permet d’obtenir un paiement, une position écrite du débiteur, une reconnaissance de dette ou des éléments probatoires nécessaires à un futur recouvrement judiciaire.

Au stade amiable, le créancier peut adresser au débiteur une mise en demeure de payer, préciser le montant réclamé, mentionner les documents justifiant la créance et proposer une solution adaptée à la nature de l’obligation. Il peut s’agir d’un paiement intégral, d’un échéancier, de la restitution de marchandises, d’une compensation lorsque les conditions juridiques et contractuelles sont réunies, du transfert de l’obligation à un autre débiteur ou d’un autre accord commercialement acceptable.

Les échanges avec le débiteur doivent être organisés de manière à conserver la date, le contenu, les coordonnées du destinataire et la réponse du débiteur. Les réponses écrites, les paiements partiels, les promesses de paiement et les propositions d’accord signées peuvent ensuite servir à établir l’existence de la dette, le montant dû, la position du débiteur et le calcul du délai de prescription.

Si le débiteur refuse de payer, évite tout contact, conteste la dette sans fondement suffisant, ne respecte pas un accord de paiement, transfère des actifs ou fait déjà l’objet d’autres procédures judiciaires ou d’exécution, le créancier peut engager un recouvrement judiciaire devant la juridiction compétente.

La République du Congo fait partie du système régional d’harmonisation du droit des affaires en Afrique. Dans les dossiers de recouvrement, ce cadre juridique s’applique avec les règles nationales de procédure civile congolaises. Le droit national reste déterminant pour la compétence juridictionnelle, l’introduction de l’action, la signification des actes, le déroulement de la procédure ordinaire et les voies de recours, tandis que les règles communes du droit des affaires encadrent les obligations commerciales, les procédures simplifiées de recouvrement, les mesures d’exécution, les sûretés et les procédures collectives.

Cette combinaison présente une importance pratique dans les litiges commerciaux liés à la République du Congo, car de nombreuses créances concernent l’activité à Brazzaville, à Pointe-Noire, dans le transport, les ports, l’énergie, la construction, l’approvisionnement et le commerce transfrontalier. La stratégie du créancier doit donc être construite autour des documents prouvant la dette, du lieu d’activité du débiteur, de la juridiction compétente, de la procédure applicable et des actifs susceptibles de faire l’objet d’une exécution.

Avant d’engager une procédure judiciaire, le créancier doit apprécier le délai de prescription applicable. Pour les actions civiles relevant du régime national général, le délai de prescription est en principe de trente ans. Pour les obligations nées d’opérations commerciales entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, les règles commerciales communes prévoient un délai de cinq ans, sauf délai spécial plus court applicable à l’obligation concernée.

L’expiration du délai de prescription produit ses effets lorsque le débiteur s’en prévaut. La reconnaissance du droit du créancier par le débiteur, l’introduction d’une action en justice et un acte d’exécution peuvent interrompre le délai de prescription. Pour les obligations commerciales, les parties peuvent réduire ou prolonger ce délai par accord, mais il ne peut pas être réduit à moins d’un an ni prolongé au-delà de dix ans. Les parties peuvent également prévoir des causes supplémentaires de suspension ou d’interruption du délai de prescription.

Le recouvrement judiciaire des créances en République du Congo peut être engagé par la procédure ordinaire ou par l’injonction de payer. La procédure ordinaire est adaptée lorsque le débiteur conteste la dette, lorsque les preuves doivent être examinées en détail, lorsque des demandes reconventionnelles sont possibles, lorsque le litige porte sur plusieurs obligations contractuelles ou lorsque la créance ne remplit pas les conditions d’une procédure simplifiée.

La procédure judiciaire ordinaire commence par le dépôt d’une demande au greffe de la juridiction compétente. Après l’introduction de l’affaire, le greffier remet au demandeur ou à son représentant une convocation indiquant la date de l’audience. Un délai minimum de trente jours doit s’écouler entre l’envoi de la convocation au débiteur et la date de l’audience. Lorsque le défendeur n’a ni domicile ni résidence au Congo, ce délai peut être porté à trois mois.

Au jour fixé, les parties comparaissent en personne ou par l’intermédiaire de leurs représentants. Si le défendeur ne comparaît pas alors que la convocation lui a été régulièrement signifiée, l’affaire peut être examinée en son absence. Si le tribunal ne dispose pas de la preuve d’une signification régulière, le défendeur est convoqué à nouveau.

Au début de l’audience, les parties peuvent être invitées à rechercher une conciliation. Si elles y consentent, l’affaire est renvoyée à une audience de conciliation; dans le cas contraire, elle passe à l’audience publique. L’audience de conciliation se tient à huis clos. En cas d’accord, un procès-verbal exécutoire est établi. En l’absence de conciliation, l’affaire est examinée en audience publique.

L’affaire est examinée contradictoirement. Chaque partie reçoit communication des déclarations, écritures, arguments et pièces de l’autre partie et peut y répondre. Après avoir entendu les parties et apprécié les preuves, le tribunal peut rendre une décision lorsque les faits pertinents sont clairs et établis.

Si les faits ne sont pas suffisamment établis, le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties, l’audition de témoins, une expertise, la vérification de l’authenticité de documents ou toute autre mesure probatoire nécessaire. Après ces mesures, le tribunal entend les débats des parties et rend sa décision finale.

L’injonction de payer est une procédure simplifiée de recouvrement de certaines créances monétaires. Elle peut être utilisée lorsque la dette est certaine, liquide et exigible, et lorsqu’elle résulte d’un contrat, d’un effet de commerce ou d’un chèque impayé. Pour engager cette procédure, le créancier dépose une requête devant la juridiction compétente et joint les documents établissant l’existence, le montant et l’exigibilité de la dette.

La requête doit indiquer le montant réclamé et le fondement de la créance. Lorsque le créancier n’est pas domicilié dans l’État de la juridiction compétente, la requête doit également indiquer une adresse de signification dans cette juridiction. Le tribunal examine la requête et peut délivrer une injonction de payer si la créance paraît justifiée en tout ou en partie.

Si la requête est rejetée en tout ou en partie, le créancier ne peut pas faire appel de ce rejet. Il peut toutefois poursuivre le recouvrement par la procédure ordinaire, dans laquelle le litige sera examiné contradictoirement.

Les copies de la requête et de l’injonction de payer doivent être signifiées au débiteur dans un délai de trois mois. Si cette signification n’est pas réalisée dans ce délai, l’injonction devient caduque. Après la signification, le débiteur dispose de dix jours pour payer la dette ou former opposition.

Lorsque le débiteur forme opposition, le greffe ou l’organe compétent convoque les parties à une audience dans un délai de trente jours. Le tribunal tente d’abord une conciliation dans un délai de quinze jours. Si la conciliation aboutit, un procès-verbal exécutoire est établi et signé par les parties. Si la conciliation échoue, l’affaire est examinée en audience publique et le tribunal statue sur l’ensemble du litige dans le cadre d’une procédure contradictoire.

La décision rendue après opposition remplace l’injonction de payer initiale. Si aucune opposition n’est formée dans le délai de dix jours ou si le débiteur retire son opposition, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire dans le délai prévu. Une fois revêtue de cette formule, l’injonction devient un titre exécutoire et peut servir de base à l’exécution forcée.

Un jugement de première instance rendu dans la procédure ordinaire peut être frappé d’appel devant la cour d’appel dans un délai d’un mois. Pour les parties présentes ou représentées au moment du jugement, le délai court à compter de la date du jugement. Pour les parties absentes et non représentées, le délai court à compter de la notification de la décision.

Une décision rendue en dernier ressort peut faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême du Congo. Le délai de pourvoi est de deux mois à compter de la notification de la décision à la personne ou à son domicile. Si la partie réside à l’étranger, ce délai est de trois mois. Le pourvoi porte sur des erreurs de droit, notamment la violation de formes substantielles de procédure, l’absence ou la contradiction de motifs, la violation de la loi applicable ou la contrariété entre décisions définitives.

Pour une décision rendue après opposition à une injonction de payer, les règles de recouvrement simplifié prévoient un délai d’appel distinct de quinze jours. Ce délai et l’appel lui-même suspendent l’exécution de cette décision. Dans la procédure ordinaire, l’appel peut également avoir un effet sur l’exécution, tandis que le pourvoi ne suspend l’exécution que dans certains cas ou lorsque la Cour suprême ordonne une suspension afin d’éviter un préjudice irréparable.

Lorsque le créancier dispose déjà d’une décision étrangère, la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères constituent une étape distincte avant toute mesure forcée au Congo. Les décisions judiciaires étrangères, les actes étrangers et les sentences arbitrales peuvent servir de titres exécutoires après avoir été déclarés exécutoires par une décision définitive dans l’État où l’exécution est recherchée.

Pour un créancier international, cela signifie qu’une décision obtenue hors du Congo ne permet pas automatiquement de saisir les actifs situés en République du Congo. Le créancier doit d’abord obtenir un titre exécutoire valable localement, puis engager les mesures contre les comptes bancaires, les créances, les biens meubles, les immeubles, les titres, les droits sociaux ou les autres actifs du débiteur identifiés au Congo.

Après l’entrée en vigueur d’une décision de justice ou d’un autre titre exécutoire, le créancier peut engager une procédure d’exécution. Un jugement peut être exécuté pendant le délai de trente ans applicable aux actions personnelles selon le régime civil national. En pratique, l’efficacité de l’exécution dépend de la possibilité d’identifier au Congo des actifs saisissables et d’orienter les mesures vers les comptes bancaires, les créances, les biens meubles, les immeubles, les titres, les droits sociaux ou les biens détenus par des tiers.

Avant la saisie et la vente de biens meubles, une sommation de payer est signifiée au débiteur et un délai d’au moins huit jours doit s’écouler avant la poursuite des opérations. Si le débiteur ne paie pas, l’agent chargé de l’exécution peut procéder à la saisie et à la vente conformément aux règles applicables. Si aucun bien saisissable n’est trouvé ou si les biens n’ont pas de valeur marchande, un procès-verbal peut constater l’absence de biens saisissables.

Pour les créances importantes, l’exécution peut également viser les immeubles, les actifs d’entreprise, les créances ou les droits détenus par le débiteur contre des tiers. La vente d’un immeuble suit des formalités particulières devant la juridiction compétente du lieu de situation du bien. La recherche d’actifs et la qualité du titre exécutoire sont donc des éléments essentiels de l’exécution forcée au Congo.

Une autre voie de recouvrement consiste à ouvrir une procédure collective lorsque la situation financière du débiteur le justifie. En République du Congo, les procédures collectives de règlement du passif sont régies par les règles communes applicables dans les États membres du système régional du droit des affaires. Le créancier peut recourir à cette voie lorsque la créance est certaine, liquide et exigible, et lorsque la situation du débiteur montre que le paiement ordinaire des dettes n’est plus possible.

Selon la situation du débiteur, la procédure peut conduire à un redressement judiciaire ou à une liquidation des biens. Le redressement judiciaire présente un intérêt lorsque l’activité du débiteur peut encore être préservée et que le passif peut être traité dans un cadre collectif. La liquidation des biens s’applique lorsque la situation du débiteur ne permet plus la poursuite de l’activité et que les actifs doivent être réalisés au profit des créanciers.

Lorsque les biens du débiteur ne suffisent pas à satisfaire les créanciers, les règles relatives aux procédures collectives permettent de remettre en cause certains actes accomplis pendant la période suspecte. Il s’agit notamment des transferts gratuits de biens, des contrats dans lesquels les obligations du débiteur excèdent sensiblement celles de l’autre partie, du paiement anticipé de dettes non encore échues, de la constitution de sûretés pour des obligations antérieures et des actes à titre onéreux lorsque l’autre partie connaissait l’insolvabilité financière du débiteur.

L’annulation de ces actes permet de faire revenir les biens ou leur valeur dans la masse de liquidation, ce qui augmente les sommes disponibles pour le paiement des créanciers et la couverture des frais de la procédure collective. Lorsque l’insuffisance d’actifs est liée à une faute de gestion, la responsabilité des dirigeants peut également être engagée à l’égard des personnes qui ont dirigé légalement ou effectivement l’activité du débiteur, notamment en cas d’utilisation abusive des biens de l’entreprise, de poursuite d’une activité déficitaire ou de conduite ayant contribué à l’insolvabilité.

Notre société accompagne le recouvrement de créances au Congo à toutes les étapes pratiques du dossier : analyse des documents et de la situation du débiteur, mise en demeure, négociations, procédure ordinaire, injonction de payer, reconnaissance d’une décision étrangère, exécution sur les actifs et participation aux procédures collectives. L’intervention est organisée autour des preuves du créancier, de l’activité du débiteur à Brazzaville, à Pointe-Noire ou dans une autre partie du Congo, et de la possibilité concrète de transformer un titre exécutoire en paiement effectif.

23.12.2024
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