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Recouvrement de créances au Cameroun

Le recouvrement d’une créance au Cameroun commence par l’établissement de son origine, de son fondement juridique et de son montant, ainsi que par l’évaluation des éléments permettant de les justifier. L’analyse peut notamment porter sur les contrats, les factures, les preuves de livraison ou d’exécution, la correspondance écrite, les reconnaissances de dette et les éventuelles procédures déjà engagées. Il convient également de vérifier si le débiteur exerce effectivement son activité à Yaoundé, à Douala ou dans une autre partie du Cameroun.

Pour un créancier étranger, cette étape permet aussi d’établir le lien pratique entre la créance et le Cameroun : siège ou domicile du débiteur, lieu d’exécution du contrat, lieu de paiement, présence de comptes bancaires, biens meubles ou immeubles, créances détenues contre des tiers, partenaires commerciaux locaux ou autres éléments pouvant rendre une procédure camerounaise utile. Cette analyse détermine ensuite le choix entre négociation, mise en demeure, procédure judiciaire ordinaire, injonction de payer, reconnaissance d’un titre étranger, exécution forcée ou procédure collective.

Si le débiteur poursuit son activité, dispose de représentants identifiables et qu’aucune procédure judiciaire ou mesure d’exécution ne rend le paiement volontaire irréaliste, le créancier peut engager un recouvrement amiable avant la saisine du tribunal. Cette étape permet de clarifier la position du débiteur, de confirmer le montant dû, d’obtenir une reconnaissance de dette, de négocier un paiement total ou échelonné, une restitution de biens, une compensation ou une autre solution compatible avec la nature de l’obligation.

La communication avec le débiteur repose sur des relances documentées, une mise en demeure et une négociation structurée. Les échanges doivent conserver la preuve du contenu, de la date, du destinataire et des réponses reçues, car ces éléments peuvent devenir utiles si le dossier évolue vers une procédure judiciaire. Lorsque le débiteur conteste la dette, refuse de répondre, organise son insolvabilité ou ne respecte pas les engagements pris, le créancier peut passer au recouvrement judiciaire.

Le Cameroun fait partie de l’espace OHADA, ce qui influence directement la manière dont une dette commerciale peut être réclamée devant les tribunaux et exécutée contre le débiteur. Pour un créancier, cela signifie que le dossier ne doit pas être préparé uniquement comme une procédure locale classique : il faut aussi tenir compte des règles communes applicables aux contrats commerciaux, aux sociétés, aux sûretés, aux procédures simplifiées de recouvrement, aux mesures d’exécution et aux procédures collectives.

Cette particularité est importante dans les dossiers camerounais, car deux situations très différentes peuvent se présenter. Si la créance est clairement établie par des documents, exigible et chiffrée, le créancier peut envisager une injonction de payer. Si le débiteur conteste sérieusement la dette, si les preuves sont incomplètes ou si l’affaire implique plusieurs obligations contractuelles, une procédure judiciaire ordinaire peut être plus adaptée. Lorsque le débiteur ne paie pas malgré un titre exécutoire, les règles OHADA relatives à l’exécution forcée deviennent essentielles pour rechercher les comptes, créances, biens ou autres actifs saisissables au Cameroun.

Dans la pratique, l’intérêt de l’OHADA n’est donc pas seulement théorique. Le même dossier peut nécessiter une mise en demeure bien documentée, une action devant la juridiction camerounaise compétente, une demande d’injonction de payer, puis des mesures d’exécution contre les actifs du débiteur. La stratégie de recouvrement de créances au Cameroun doit être construite dès le départ avec cette combinaison entre le droit camerounais et les règles OHADA, afin d’éviter une procédure mal choisie ou difficile à exécuter ensuite.

Avant d’engager une action en justice, le créancier doit vérifier le délai de prescription applicable à la créance. Le délai général de prescription en droit national camerounais est de 30 ans. Pour les obligations commerciales relevant du droit commercial général OHADA, les créances nées d’opérations entre commerçants, ou entre un commerçant et une personne non commerçante, se prescrivent en principe par cinq ans, sauf délai spécial applicable à la nature de l’obligation.

L’expiration du délai de prescription produit ses effets devant le tribunal lorsqu’elle est invoquée par le débiteur. La reconnaissance de la dette par le débiteur peut interrompre la prescription ; après cette interruption, un nouveau délai recommence à courir. En pratique, les courriels, lettres, accords de paiement, paiements partiels et autres écrits du débiteur doivent être conservés, car ils peuvent influencer l’analyse de la prescription et la solidité du dossier de recouvrement.

Le recouvrement judiciaire des créances au Cameroun peut suivre la procédure judiciaire ordinaire ou la procédure d’injonction de payer lorsque les conditions prévues par le droit OHADA sont réunies. Le choix dépend de la nature de la dette, du niveau de contestation, des pièces disponibles, du domicile ou siège du débiteur, de la localisation des actifs et de l’objectif recherché par le créancier.

La procédure ordinaire commence par la délivrance d’une citation à comparaître devant la juridiction compétente. En matière commerciale, le demandeur peut notamment saisir le tribunal du domicile du défendeur, celui du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou celui du lieu où le paiement devait être exécuté. La citation doit être signifiée au moins huit jours avant l’audience lorsque la partie est domiciliée dans le lieu où siège la juridiction compétente.

Ce délai est porté à trente jours pour les personnes domiciliées dans les autres parties du Cameroun. Lorsque la personne assignée demeure hors du territoire camerounais, le délai est de deux mois pour les personnes situées en Europe ou en Afrique, de trois mois pour les personnes situées en Amérique et de quatre mois pour les personnes situées dans les autres pays.

Au jour fixé, les parties comparaissent personnellement ou par l’intermédiaire de leurs représentants. Si le débiteur ne comparaît pas alors que l’assignation a été régulièrement signifiée, l’affaire peut être examinée sans sa participation. Si la signification n’a pas été accomplie, le juge ordonne une nouvelle signification afin que le contradictoire soit respecté.

Lorsque le créancier est non-résident au Cameroun, le défendeur peut demander au tribunal d’imposer une garantie pour les frais et dommages susceptibles d’être dus. Le montant est fixé par décision judiciaire. Cette particularité doit être anticipée dans les dossiers internationaux, car elle peut influencer le calendrier de la procédure et la stratégie financière du créancier.

Avant l’audience, les parties présentent leurs arguments, conclusions et pièces au greffe et à la partie adverse selon les délais procéduraux applicables. Le tribunal entend ensuite les parties ; si le dossier est en état d’être jugé, une décision peut être rendue. Si des faits, documents ou témoignages doivent encore être examinés, le tribunal peut ordonner une instruction préparatoire, interroger les parties ou les témoins, désigner un expert et résoudre les questions de procédure nécessaires avant le jugement final.

La procédure d’injonction de payer est régie par l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Elle peut être utilisée pour le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible lorsque la dette a une cause contractuelle ou résulte de l’émission, de l’endossement, de l’aval ou de l’acceptation d’un effet de commerce, ou de l’émission d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.

La requête est déposée ou adressée au greffe de la juridiction compétente par le créancier ou par son mandataire autorisé. Elle doit indiquer l’identité des parties, le montant précis réclamé avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que le fondement de la demande. Elle doit être accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes. Lorsque le créancier n’est pas domicilié dans l’État de la juridiction saisie, la requête doit contenir une élection de domicile dans le ressort de cette juridiction.

Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué rend l’ordonnance dans les trois jours de sa saisine. Si la demande paraît fondée en tout ou en partie, l’ordonnance portant injonction de payer fixe la somme due. En cas de rejet total ou partiel, l’ordonnance doit être motivée et aucun recours n’est ouvert au créancier contre ce rejet ; le créancier conserve alors la possibilité d’agir par la procédure judiciaire ordinaire.

La requête et l’ordonnance portant injonction de payer doivent être signifiées au débiteur à l’initiative du créancier dans un délai de trois mois à compter de la date de l’ordonnance. À défaut de signification dans ce délai, l’ordonnance devient non avenue. L’acte de signification contient sommation de payer dans un délai de dix jours ou de former opposition dans le même délai, augmenté le cas échéant des délais de distance.

L’opposition est formée par acte extrajudiciaire devant la juridiction compétente. L’opposant doit signifier son recours aux parties, à l’huissier ou à l’autorité chargée de l’exécution et au greffe, puis faire comparaître les parties devant la juridiction à une date fixe qui ne peut excéder trente jours à compter de l’opposition.

La juridiction saisie sur opposition désigne un juge chargé de tenter une conciliation dans les quinze jours de sa désignation. En cas de conciliation, un procès-verbal est dressé et peut recevoir la formule exécutoire. En cas d’échec, l’affaire est renvoyée à la plus prochaine audience publique et la juridiction statue sur la demande de recouvrement. La décision rendue sur opposition se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.

En l’absence d’opposition dans le délai applicable ou en cas de désistement du débiteur, le créancier peut demander au greffe l’apposition de la formule exécutoire. Cette demande doit être présentée dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur. L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire produit les effets d’une décision contradictoire et permet d’engager les voies d’exécution.

La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel. Le délai ordinaire pour interjeter appel est de trois mois, augmenté, le cas échéant, des délais de distance applicables. Dans la procédure d’injonction de payer, la décision rendue sur opposition suit le régime spécial prévu par l’acte uniforme applicable aux procédures simplifiées de recouvrement.

La décision rendue en dernier ressort peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour suprême du Cameroun. En matière civile et commerciale, le délai de pourvoi est de trente jours. Au moment de la déclaration de pourvoi, le demandeur doit accomplir les formalités prévues pour la procédure devant la Cour suprême, notamment la constitution d’un avocat ou la demande d’assistance judiciaire, le paiement de la taxe de pourvoi et la consignation lorsque celles-ci sont dues. Après notification du dépôt du dossier au greffe de la Cour suprême, le demandeur dispose de trente jours pour déposer son mémoire ampliatif. Le défendeur dispose ensuite de trente jours pour déposer son mémoire en réponse, et le demandeur peut, s’il l’estime utile, déposer un mémoire en réplique dans un délai de quinze jours.

Lorsque le créancier dispose déjà d’une décision judiciaire étrangère, d’un acte public étranger ou d’une sentence arbitrale étrangère, la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères au Cameroun constituent une étape distincte du recouvrement. La demande relève du juge du contentieux de l’exécution et vise à rendre le titre utilisable pour des mesures d’exécution sur les biens du débiteur situés au Cameroun.

En matière civile, commerciale ou sociale, la demande doit être accompagnée notamment d’une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, de l’acte de signification ou de tout acte équivalent, d’un certificat constatant l’absence d’opposition ou d’appel, et, en cas de décision rendue par défaut, de documents établissant que la partie défaillante a été régulièrement appelée à l’instance. Le juge vérifie notamment la compétence de la juridiction étrangère, la régularité de la citation ou de la représentation des parties, le caractère exécutoire de la décision dans le pays d’origine et l’absence de contrariété avec l’ordre public camerounais ou avec une décision camerounaise définitive. La décision accordant ou refusant l’exequatur ne peut faire l’objet que d’un pourvoi devant la Cour suprême.

Après l’entrée en vigueur de la décision de justice, de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, du procès-verbal de conciliation exécutoire ou de la décision déclarant exécutoire un titre étranger, le créancier peut engager la procédure d’exécution. Un jugement peut être exécuté dans un délai de 30 ans.

L’exécution forcée suppose un titre exécutoire et une créance certaine, liquide et exigible. Selon les actifs identifiés au Cameroun, le paiement peut être recherché par la saisie des sommes disponibles sur les comptes du débiteur, la saisie de créances détenues par des tiers, la saisie de titres, la saisie et la vente de biens meubles ou immeubles, ainsi que par les autres mesures prévues par le droit OHADA relatif aux voies d’exécution.

Après obtention d’un titre exécutoire, la stratégie d’exécution doit porter sur la localisation concrète des biens et flux du débiteur : comptes bancaires, créances commerciales, véhicules, marchandises, titres, immeubles, contrats en cours et sommes dues par des partenaires ou clients locaux. L’acte uniforme applicable aux voies d’exécution permet au créancier, par l’intermédiaire des personnes habilitées et des autorités compétentes, de rechercher les informations nécessaires à l’identification du débiteur et de ses actifs saisissables.

Les difficultés financières du débiteur peuvent également conduire à l’ouverture de procédures collectives prévues par le droit OHADA. Au Cameroun, il peut s’agir notamment d’une conciliation, d’un règlement préventif, d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation des biens. La procédure applicable dépend de la gravité de la situation : difficultés encore réversibles, risque de cessation des paiements, impossibilité de faire face au passif exigible ou absence de perspective sérieuse de poursuite de l’activité.

Dans ce contexte, le recouvrement ne se limite plus à une action individuelle contre le débiteur. La créance doit être examinée dans un cadre collectif, avec les autres créanciers, les organes de la procédure et les règles de répartition applicables. Il devient alors essentiel de produire la créance dans les formes requises, de suivre l’évolution de la procédure et d’identifier les actes qui ont pu appauvrir artificiellement le patrimoine du débiteur avant l’ouverture de la procédure.

Une attention particulière doit être portée aux opérations par lesquelles le débiteur a diminué ses actifs ou favorisé certains partenaires au détriment des autres créanciers. Peuvent notamment être contestés les transferts gratuits de biens meubles ou immeubles, les contrats dans lesquels les obligations du débiteur sont nettement plus lourdes que celles de l’autre partie, les paiements de dettes non encore échues, les paiements réalisés dans des conditions anormales, les garanties constituées pour des dettes antérieures et les actes conclus avec une personne qui connaissait les difficultés financières du débiteur.

Lorsque la contestation aboutit, l’acte concerné devient inopposable à la procédure collective. En pratique, cela permet de faire revenir le bien transféré, sa valeur ou les sommes indûment reçues dans la masse destinée au paiement des créanciers. Cette reconstitution de l’actif peut améliorer les perspectives de remboursement, en particulier lorsque le débiteur a organisé le transfert d’une partie de son patrimoine avant l’ouverture de la procédure ou a tenté de privilégier certains bénéficiaires au détriment de l’ensemble des créanciers.

Si votre dossier concerne le recouvrement de créances internationales au Cameroun, Grandliga peut accompagner le créancier à toutes les étapes : analyse de la dette et du débiteur, préparation de la mise en demeure, négociation amiable, choix entre procédure ordinaire et injonction de payer, reconnaissance d’un titre étranger, organisation de l’exécution forcée, recherche d’actifs et représentation des intérêts du créancier dans les procédures collectives, y compris la production de créance, l’analyse des opérations suspectes du débiteur et les actions visant à reconstituer l’actif disponible pour le paiement des créanciers.

17.12.2024
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