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Recouvrement de créances au Bénin

La procédure de recouvrement de créances au Bénin commence par une analyse de la situation réelle du débiteur, de son activité, de ses établissements, de ses biens localisables, de ses comptes, de ses créances détenues par des tiers, des litiges déjà engagés et des procédures d’exécution en cours. Cette analyse permet de déterminer si la dette peut être traitée par une démarche amiable, par une action judiciaire ordinaire, par une injonction de payer, par une mesure d’exécution ou, lorsque la situation financière du débiteur l’exige, par une procédure collective.

Dans un dossier béninois, il est important de vérifier le lieu où l’obligation devait être exécutée, le lieu de livraison des marchandises ou de prestation des services, le siège ou l’établissement exploitable du débiteur, ainsi que la possibilité de notifier régulièrement les actes. Ces éléments peuvent influencer la compétence de la juridiction, la stratégie de recouvrement et les perspectives concrètes d’exécution après l’obtention d’un titre.

Si le débiteur poursuit son activité et que la créance est suffisamment documentée, une phase amiable peut être engagée. Elle repose sur l’envoi d’une mise en demeure, des échanges écrits avec les dirigeants ou les personnes habilitées, une proposition de paiement, un échéancier, la restitution de biens, la compensation lorsque les conditions juridiques sont réunies, ou une autre solution compatible avec les documents contractuels.

Les échanges avec le débiteur doivent être conservés afin d’établir leur date, leur contenu, leur réception et la position prise par la partie débitrice. Une réponse écrite, un paiement partiel, une promesse de règlement ou une reconnaissance de dette peut renforcer la suite du dossier, notamment pour prouver l’existence de la créance, son montant et son exigibilité.

Lorsque le débiteur refuse de payer, ne répond pas, conteste la dette sans justification suffisante, transfère des actifs, évite les notifications ou fait déjà l’objet de poursuites par d’autres créanciers, le créancier peut engager le recouvrement judiciaire des créances au Bénin selon la procédure la plus adaptée à la nature de la dette et aux preuves disponibles.

La République du Bénin est un État membre de l’OHADA. Dans un dossier de dette commerciale au Bénin, le droit national organise notamment la compétence des juridictions, l’introduction de l’instance, les délais de comparution, certains recours et la reconnaissance des décisions étrangères, tandis que les actes uniformes OHADA encadrent les matières harmonisées, en particulier le droit commercial général, les procédures simplifiées de recouvrement, les voies d’exécution et les procédures collectives.

Le Bénin présente une particularité dans l’histoire de l’OHADA, car plusieurs actes uniformes initiaux ont été adoptés à Cotonou. Pour un créancier, cette appartenance au système OHADA signifie que le recouvrement d’une créance commerciale doit être préparé en tenant compte à la fois des règles procédurales béninoises et des règles uniformes applicables dans les États membres.

Avant d’engager une action en justice, le créancier doit vérifier le délai de prescription applicable à la créance. Pour les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, le droit commercial général OHADA prévoit un délai de cinq ans, sauf prescription spéciale plus courte. Cette vérification doit être faite avant le dépôt de la demande, car le type de dette, la qualité des parties et les documents disponibles peuvent influencer l’analyse du délai applicable.

Les conséquences de l’expiration du délai de prescription sont prises en compte lorsque le débiteur s’en prévaut. La reconnaissance de la dette par le débiteur, une demande en justice, un commandement ou une saisie peuvent avoir une incidence sur le calcul du délai et sur la possibilité de poursuivre utilement le recouvrement.

Le recouvrement judiciaire des créances en République du Bénin peut être engagé selon la procédure judiciaire ordinaire ou par une injonction de payer lorsque les conditions prévues par le droit OHADA sont réunies. Le choix dépend de la nature de la créance, du degré de contestation, du montant réclamé, des preuves disponibles, du domicile ou du siège du débiteur et de l’intérêt pratique d’obtenir rapidement un titre exécutoire.

En matière commerciale, le Tribunal de commerce de Cotonou peut connaître des affaires commerciales en premier ressort dans la limite de sa compétence matérielle et territoriale, notamment pour les départements du Littoral, de l’Atlantique, de l’Ouémé et du Plateau. Selon la localisation du débiteur, le lieu d’exécution de l’obligation et la nature du litige, l’analyse de la compétence doit être faite avant l’introduction de l’action.

La procédure judiciaire ordinaire commence par une demande initiale, formée par requête écrite ou par assignation. Lorsque la demande satisfait aux exigences procédurales, le président du tribunal donne l’ordre de convoquer les parties et de notifier au défendeur la demande ainsi que les pièces produites par le créancier. La demande doit permettre d’identifier les parties, d’exposer les faits, de préciser le montant réclamé et de présenter les documents établissant l’existence, le montant et l’exigibilité de la dette.

Le délai entre la délivrance de la convocation ou de l’assignation et le jour fixé pour la comparution est de huit jours si la partie convoquée ou assignée demeure dans le ressort de la juridiction appelée à connaître de l’affaire, de quinze jours si elle demeure dans un ressort limitrophe, d’un mois si elle demeure dans une autre partie de la République du Bénin et de deux mois si elle demeure en dehors du territoire béninois. Ces délais sont francs. En cas de célérité, le président de la juridiction peut les abréger par ordonnance.

Si le défendeur est situé à l’étranger, le demandeur doit justifier de la sûreté et de la rapidité des communications. Les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger lorsque la demande est portée devant une juridiction ayant son siège en République du Bénin.

Au jour fixé, les parties se présentent en personne ou par l’intermédiaire de leurs représentants. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, une nouvelle convocation peut être ordonnée si la signification n’a pas été faite à personne. Si le défendeur ne comparaît pas après une convocation régulière, la juridiction peut examiner l’affaire au fond sur la base des éléments disponibles.

Le tribunal ne statue contre le débiteur que si la créance du créancier est reconnue comme légale, recevable et justifiée. Lorsque les parties comparaissent, la juridiction les entend et peut examiner l’affaire si elle l’estime prête à être jugée. Si le dossier exige des mesures préparatoires, le juge peut organiser l’échange des pièces et moyens, entendre des témoins, vérifier l’authenticité des documents, ordonner une mesure d’instruction ou solliciter un avis technique.

Lors de l’audience au fond, le tribunal apprécie les résultats des mesures préparatoires, entend les débats finaux et rend sa décision. Si la décision ne peut pas être prononcée immédiatement, son prononcé peut être reporté pour un examen complémentaire dans un délai raisonnable, sans dépasser deux mois.

La procédure d’injonction de payer est régie par l’acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d’exécution. Elle peut être utilisée lorsque la créance est certaine, liquide et exigible, notamment lorsqu’elle a une cause contractuelle ou lorsqu’elle résulte de l’émission, de l’endossement, de l’aval ou de l’acceptation d’un effet de commerce, ou encore de l’émission d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.

Pour engager cette procédure, le créancier dépose une requête devant la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur, ou l’un des débiteurs en cas de pluralité de débiteurs. La requête doit identifier les parties, indiquer précisément le montant réclamé avec le décompte des différents éléments de la créance, préciser le fondement de la dette et être accompagnée des documents justificatifs. Lorsque le créancier n’est pas domicilié dans l’État de la juridiction saisie, la requête doit contenir une élection de domicile dans le ressort de cette juridiction.

Si la demande est fondée, le président de la juridiction compétente ou le juge délégué rend l’ordonnance dans un délai de trois jours à compter de sa saisine. En cas de rejet total ou partiel de la requête, l’ordonnance doit être motivée et n’est pas susceptible de recours dans cette procédure; le créancier peut alors agir selon les voies de droit commun.

Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer doit être signifiée au débiteur par acte extrajudiciaire. L’ordonnance devient sans effet si elle n’est pas signifiée dans un délai de trois mois à compter de sa date. L’acte de signification doit informer le débiteur qu’il dispose d’un délai de dix jours pour payer la somme fixée par l’ordonnance, avec les intérêts et frais indiqués, ou pour former opposition.

L’opposition est le recours ordinaire contre l’ordonnance d’injonction de payer. Elle doit être formée dans les dix jours qui suivent la signification de l’ordonnance, avec augmentation éventuelle des délais de distance. L’opposant doit signifier son recours aux parties, à l’agent d’exécution et au greffe, puis assigner les parties à comparaître à une date qui ne peut excéder trente jours à compter de l’opposition.

Après l’opposition, la juridiction désigne un juge chargé de procéder à une tentative de conciliation dans un délai de quinze jours à compter de sa désignation. En cas de conciliation, le procès-verbal signé par les parties est revêtu de la formule exécutoire et remplace l’ordonnance. En cas d’échec de la conciliation, la juridiction statue sur la demande de recouvrement dans un délai de deux mois à compter de la première audience. Ce jugement produit les effets d’une décision contradictoire, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition.

En l’absence d’opposition dans les dix jours suivant la signification de l’ordonnance, ou en cas de désistement du débiteur, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire. Cette demande doit être présentée dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur. À défaut, l’ordonnance portant injonction de payer devient sans effet.

La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un appel dans un délai d’un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse, sous réserve des délais spéciaux prévus par un texte particulier. L’appel formé hors délai est irrecevable, et la cour d’appel statue sur la recevabilité de l’appel dès la première audience.

Pour les décisions rendues après opposition dans une procédure d’injonction de payer, le droit OHADA prévoit un délai d’appel de quinze jours. Cet appel est suspensif. Le dossier est transmis à la juridiction d’appel dans les dix jours suivant la déclaration d’appel, et la juridiction d’appel statue dans un délai de deux mois à compter de la première audience, qui ne peut se tenir plus d’un mois après la réception du dossier.

Le pourvoi en cassation tend à faire contrôler la conformité de la décision attaquée aux règles de droit. Lorsqu’un acte uniforme OHADA est en cause, le pourvoi relève de la Cour commune de justice et d’arbitrage. Sauf disposition contraire, le délai du pourvoi en cassation est de trois mois à compter du prononcé de l’arrêt ou du jugement; pour les décisions rendues par défaut, ce délai court à compter de la signification de la décision à personne ou à domicile.

Pendant le délai de recours, l’effet de la décision attaquée peut être suspendu dans les cas prévus par la loi ou par une décision spécialement motivée de la juridiction compétente. La décision rendue en dernier ressort met fin aux voies de recours ordinaires, sous réserve du contrôle de cassation ouvert dans les conditions applicables.

Lorsqu’un créancier dispose déjà d’une décision judiciaire étrangère, l’exécution d’une décision étrangère au Bénin suppose l’obtention préalable de l’exequatur. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance du lieu où l’exécution doit être poursuivie. Le dossier comprend notamment une copie authentique de la décision, les documents établissant sa notification, le certificat du greffe constatant l’absence d’opposition ou d’appel lorsqu’il y a lieu, ainsi que la copie de la citation ou de la convocation de la partie qui n’a pas comparu.

La décision accordant l’exequatur permet à la décision étrangère de produire, pour les mesures d’exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par la juridiction béninoise ayant accordé l’exequatur. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel, qui statue dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de sa saisine.

Après l’obtention d’un jugement exécutoire, d’une ordonnance revêtue de la formule exécutoire ou d’un autre titre exécutoire valable, le créancier peut engager l’exécution forcée contre le débiteur. Les mesures d’exécution peuvent viser les comptes bancaires, les créances détenues par des tiers, les biens meubles, les immeubles, les titres, les droits d’associés, les valeurs mobilières ou les biens du débiteur détenus par un tiers.

L’exécution forcée est accomplie par l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution compétente. Lorsqu’un titre exécutoire existe, l’autorité chargée de l’exécution peut être autorisée à demander aux administrations, aux personnes morales de droit public et aux bureaux d’information sur le crédit des renseignements utiles concernant le patrimoine du débiteur, son adresse et, le cas échéant, l’identité et l’adresse de son employeur.

Les mesures conservatoires peuvent également préserver les chances de recouvrement avant ou pendant la procédure lorsque les conditions légales sont réunies. Les actes établis en vue de la conservation ou du recouvrement des créances peuvent être dressés sur support papier ou sur support électronique, à condition que le procédé utilisé garantisse leur accessibilité, leur origine, leur intégrité et la preuve de leur réception lorsque la signification électronique est utilisée.

Une autre voie de recouvrement consiste à demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens contre le débiteur. En République du Bénin, ces procédures sont régies par l’acte uniforme OHADA relatif aux procédures collectives d’apurement du passif. Un créancier peut demander l’ouverture de la procédure lorsque sa créance est certaine, liquide et exigible. La demande doit préciser la nature et le montant de la créance et viser le titre sur lequel elle se fonde.

Lorsque le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la procédure collective peut organiser le traitement des droits des créanciers dans un cadre commun. Le redressement judiciaire est orienté vers la continuation de l’activité lorsqu’un redressement sérieux est possible, tandis que la liquidation des biens intervient lorsque la situation du débiteur ne permet plus cette continuation.

Si les actifs du débiteur ne suffisent pas à satisfaire pleinement les créances des créanciers, les actes accomplis pendant la période suspecte peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers. Cette période commence à la date de cessation des paiements et prend fin à la date de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.

Sont notamment concernés les actes à titre gratuit portant transfert de biens mobiliers ou immobiliers, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, le paiement de dettes non échues, certains paiements de dettes échues effectués par un mode anormal, les sûretés réelles conventionnelles constituées pour garantir des dettes antérieures, ainsi que certaines inscriptions conservatoires.

D’autres actes peuvent également être déclarés inopposables lorsqu’ils causent un préjudice à la masse des créanciers, notamment les actes à titre gratuit réalisés dans les six mois précédant la période suspecte, les actes à titre onéreux conclus avec une personne qui connaissait la cessation des paiements du débiteur, ou les paiements volontaires de dettes échues reçus par une personne qui connaissait cette situation.

L’inopposabilité permet de réintégrer dans la procédure collective les biens, valeurs ou paiements sortis du patrimoine du débiteur, afin d’augmenter l’actif disponible pour les créanciers et de couvrir les frais de la procédure. Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, la juridiction compétente peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que tout ou partie des dettes sera supporté par certains dirigeants.

Une procédure collective peut donc constituer une méthode alternative de recouvrement de créances en République du Bénin, en particulier lorsque le débiteur ne dispose plus d’actifs immédiatement saisissables, lorsque plusieurs créanciers poursuivent le même débiteur ou lorsque des actes passés ont réduit l’actif disponible au détriment des créanciers.

Si le débiteur ne paie pas les factures, retarde le règlement, conteste la créance ou évite les communications, Grandliga peut vous accompagner dans le recouvrement de créances au Bénin. Nous analysons les contrats, factures, correspondances, preuves de livraison ou de prestation, évaluons la situation du débiteur et déterminons la voie la plus adaptée: négociation, mise en demeure, injonction de payer, procédure judiciaire ordinaire, exequatur d’une décision étrangère, exécution forcée, mesures conservatoires ou procédure collective. Cette approche permet de préparer le dossier de manière structurée et d’agir en fonction des documents disponibles, du comportement du débiteur et des possibilités réelles de recouvrement au Bénin.

13.12.2024
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