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Recouvrement de créances au Bénin

La procédure de recouvrement de créances au Bénin commence par une analyse des indicateurs financiers du débiteur, de son domaine d’activité, de l’historique de l’entreprise, de la disponibilité de preuves documentaires de la dette, des affaires judiciaires et des procédures d’exécution en cours, et de la possibilité de contester la dette. Cette analyse constitue la stratégie qui sera utilisée pour recouvrer la créance.

Si le débiteur n’a pas d’affaires judiciaires en cours ou de jugements en suspens concernant le recouvrement de la dette et qu’il est activement engagé dans ses affaires, il est conseillé de passer à l’étape du recouvrement extrajudiciaire informel de la dette.

Cette étape implique des négociations actives avec le débiteur pour parvenir à un accord sur le paiement des créances du créancier ou sur d’autres options de règlement possibles (par exemple, la restitution des biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens). 

L’engagement avec le débiteur commence immédiatement après l’envoi de l’avis par la poste, par courriel, par téléphone ou par messager. Ce processus implique une communication intensive avec le débiteur afin d’exercer une pression constante. L’objectif principal est de contacter les principaux décideurs afin d’obtenir le recouvrement le plus rapide possible de la dette.

La durée moyenne d’un recouvrement informel non judiciaire est de 60 jours (sauf si des versements échelonnés sont convenus). Si cette étape ne donne pas les résultats escomptés ou si l’analyse initiale s’avère inapplicable, il est nécessaire de procéder au recouvrement judiciaire.

La République du Bénin est membre de l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), qui comprend neuf actes juridiques uniformes approuvés et soumis à l’application par tous les pays membres de l’organisation susmentionnée. Par conséquent, les procédures de recouvrement judiciaire des créances, d’exécution et de faillite sont principalement régies par les dispositions des actes uniformes pertinents.

Avant d’engager une action en justice, vous devez faire attention au délai de prescription. Le délai de prescription général en droit national béninois est de 30 ans. Selon les dispositions du droit commercial général OHADA, les obligations nées des transactions commerciales entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants prennent fin au bout de cinq ans. Les conséquences de l’expiration du délai de prescription ne sont appliquées devant le tribunal de première instance et d’appel qu’à la demande du débiteur. Le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur des créances du créancier. Après l’interruption, le délai de prescription recommence à compter. Le délai de prescription peut être raccourci ou prolongé par accord des parties. Toutefois, il ne peut être réduit à moins d’un an et porté à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d’un commun accord, compléter la liste des motifs de suspension et d’interruption des délais de prescription.

Le recouvrement judiciaire des créances en République du Bénin s’effectue selon la procédure judiciaire habituelle et par l’émission d’une injonction de payer.

La procédure judiciaire habituelle commence par le dépôt d’une demande au tribunal, après quoi le président du tribunal, si la demande satisfait aux exigences procédurales, donne l’ordre de convoquer les parties et signifie au défendeur des copies de la déclaration et des documents qui y est attaché.

Le délai entre la signification de la citation et le jour fixé pour la comparution est fixé comme suit : huit jours, si la partie citée réside dans le ressort du tribunal chargé de connaître de l’affaire ; quinze jours si la partie au litige réside dans une juridiction limitrophe ; un mois si le participant au dossier réside dans d’autres régions du pays ; deux mois si l’acteur au dossier réside hors du territoire du Bénin.

Au jour fixé, les parties doivent se présenter en personne ou par l’intermédiaire de représentants. A défaut de comparution du prévenu, il peut être de nouveau convoqué à l’initiative du demandeur ou sur décision du juge si la signification n’a pas été faite en personne. Si le prévenu ne se présente pas à une deuxième convocation, l’affaire sera néanmoins examinée au fond sur la base des éléments disponibles. Le tribunal ne statue contre le débiteur que si la créance du créancier est reconnue légale, recevable et justifiée.

Si le défendeur et le demandeur comparaissent, le tribunal les entendra et pourra examiner l’affaire s’il l’estime prête à statuer. Si l’affaire n’est pas prête à être tranchée, le président du tribunal transmet l’affaire au juge pour mesures préparatoires. Les activités préparatoires sont menées dans le but de résoudre les questions factuelles et juridiques controversées afin d’établir la vérité dans l’affaire. Au cours de cette procédure, les parties échangent leurs avis et documents, le juge interroge des témoins, vérifie l’authenticité des documents, ordonne un examen ou fait appel à des spécialistes techniques, et résout également d’autres questions de procédure. Après avoir terminé les activités préparatoires, le juge renvoie l’affaire au président pour examen au fond.

Lors d’une audience visant à examiner l’affaire au fond, le tribunal évalue les résultats des activités préparatoires et tient des débats finaux entre les parties, après quoi il prend une décision finale. Si la décision ne peut être annoncée immédiatement, son prononcé sera reporté pour un examen plus approfondi pendant un délai raisonnable, mais ne dépassant pas deux mois.

La procédure d’émission de l’injonction de payer est régie par la Loi OHADA sur le règlement des dettes et permet le recouvrement des créances nées de contrats, de billets négociables ou de chèques. Pour engager cette procédure, le créancier doit introduire au tribunal une demande d’injonction de payer, en joignant les documents confirmant la dette. Si les documents présentés confirment la validité des exigences, le tribunal ordonne de payer le montant spécifié. En cas de refus total ou partiel de satisfaire à la demande, la décision de justice n’est pas susceptible de recours. La seule possibilité pour le créancier est de saisir le tribunal dans le cadre d’une procédure contentieuse classique.

Des copies de la demande et de l’ordre de paiement doivent être transmises au débiteur dans un délai de trois mois, faute de quoi l’ordre perdra sa force juridique. Après avoir reçu les documents, le débiteur est tenu soit de rembourser la dette dans les 15 jours, soit de faire opposition dans le même délai. S’il n’y a pas d’objections, l’ordre de paiement acquiert le statut de document exécutif. Si le débiteur fait objection, le juge initie une tentative de réconciliation des parties. En cas de réconciliation réussie, un acte est dressé, signé par les deux parties, dont l’un des exemplaires contient la formule exécutive. Si la réconciliation ne peut être réalisée, le tribunal examine immédiatement l’affaire au fond et prend une décision, même en l’absence du débiteur. Un tel jugement a le même effet qu’un jugement contradictoire et remplace l’ordre de paiement initial.

La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel dans un délai d’un mois à compter de la date de l’adoption de la décision contestée. Dans les cas non contestés, ce délai est de quinze jours. La décision de la Cour d’Appel peut faire l’objet d’un appel devant la Cour Suprême du Bénin dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision contestée. Pendant le délai de recours, l’effet de la décision attaquée peut être suspendu à la demande de l’intéressé si l’exécution de la décision cause un préjudice irréparable. La décision de la Cour suprême est définitive et sans appel.

Après l’entrée en vigueur de la décision de justice, le créancier doit engager une procédure d’exécution. Le délai de présentation d’une décision de justice pour exécution est de 30 ans. Dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice, les créances du créancier peuvent être satisfaites par la saisie et l’annulation des fonds sur les comptes du débiteur ; saisie des biens meubles et immeubles du débiteur avec leur vente ultérieure ; saisie et confiscation des titres, saisie et confiscation des biens du débiteur qui sont en possession de tiers.

Une autre façon de recouvrer les dettes consiste à engager une procédure de faillite pour le débiteur. En République du Bénin, cette procédure est régie par les dispositions de la Loi Uniforme sur l’Insolvabilité OHADA. Le créancier peut entamer la procédure si ses créances sont certaines, exigibles et ont une valeur monétaire. Si les actifs du débiteur ne suffisent pas à satisfaire pleinement les créances des créanciers, il est possible de contester les transactions réalisées dans le but de causer un préjudice aux créanciers. Ces transactions réalisées au cours de la période allant de la fin des paiements jusqu’au début de la procédure de faillite comprennent : le transfert gratuit de propriété ; les accords dans lesquels les obligations du débiteur dépassent largement les obligations de l’autre partie ; le remboursement anticipé de dettes non échues ; fourniture de garanties pour des dettes antérieures contractées; ainsi que toute transaction dans laquelle l’autre partie avait connaissance de l’insolvabilité financière du débiteur. L’annulation de telles opérations permet de restituer les biens ou actifs perdus par le débiteur, ce qui augmente le volume de la masse de liquidation pour satisfaire les créances des créanciers et couvrir les frais de la procédure de faillite.

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13.12.2024
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