Un créancier étranger peut disposer de preuves solides établissant une dette contre une société canadienne tout en étant confronté à un problème plus urgent : avant que le tribunal ne tranche le litige, le débiteur peut transférer des biens de valeur ou en disposer d’une manière susceptible de compromettre sérieusement l’exécution future du jugement.
Le Code de procédure civile du Québec prévoit, dans certaines circonstances, un mécanisme permettant de saisir les biens du défendeur avant même qu’un jugement soit rendu. Selon l’article 518, une telle saisie peut être autorisée par le tribunal lorsqu’il existe des raisons de craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de la créance soit mis en péril.
La simple existence d’une dette impayée ne suffit toutefois pas. Le créancier doit démontrer à la fois l’existence de sa créance et des circonstances objectives révélant un risque réel pour l’exécution future. Si la saisie est pratiquée avant que la demande introductive d’instance soit signifiée au défendeur, l’article 521 devient particulièrement important : le créancier dispose de cinq jours à compter de la signification de l’avis d’exécution pour déposer la demande au greffe et la signifier au défendeur.
L’article 518 exige davantage qu’une dette impayée
La saisie avant jugement est une mesure conservatoire. L’article 516 prévoit qu’elle a pour objet de placer les biens sous la main de la justice pendant l’instance. Elle ne signifie pas que le créancier a déjà gagné son procès et ne lui confère aucun droit de propriété sur les biens saisis.
Dans certaines situations expressément prévues par la loi, l’article 517 permet de saisir certains biens avant jugement sans autorisation préalable du tribunal. Pour un créancier commercial ordinaire qui craint que l’exécution d’un éventuel jugement ne devienne inefficace, c’est toutefois généralement l’article 518 qui revêt le plus d’importance, puisqu’il suppose une autorisation judiciaire.
Les tribunaux du Québec considèrent ce mécanisme comme exceptionnel, car il restreint la liberté du défendeur de disposer de ses biens alors que sa responsabilité n’a pas encore été définitivement établie.
La Cour d’appel du Québec a souligné que les craintes du créancier doivent reposer sur des faits concrets et objectifs. Dans l’affaire Desjardins Assurances générales inc. c. 9330-8898 Québec inc., 2019 QCCA 523, la Cour a examiné des saisies avant jugement dans le contexte d’un comportement frauduleux allégué et a insisté sur la nécessité d’établir des faits permettant de craindre que les biens ne soient soustraits à une éventuelle exécution.
Une limite comparable ressort de l’affaire Tata Steel Minerals Canada Ltd. c. Barrette et Fils ltée, 2016 QCCA 1831. Les difficultés financières d’un débiteur ou la crainte qu’il soit incapable de payer ultérieurement ne justifient pas, à elles seules, une atteinte anticipée à ses biens. Il faut des circonstances supplémentaires liées à sa conduite ou à la gestion de son patrimoine qui mettent objectivement en péril l’exécution future.
Pour un créancier commercial, cette distinction est essentielle. Une baisse du chiffre d’affaires, des factures échues ou des problèmes de liquidité peuvent révéler un risque de crédit, mais ne démontrent pas encore une tentative de soustraire des biens à l’exécution.
La déclaration sous serment constitue la base de la mesure
L’article 520 prévoit que la saisie est pratiquée en vertu d’un avis d’exécution et des instructions du créancier, appuyées d’une déclaration sous serment. Cette déclaration doit attester l’existence de la créance et exposer les faits qui justifient la saisie. Lorsque des renseignements pertinents proviennent d’une autre source, celle-ci doit être indiquée lorsqu’il y a lieu.
Lorsqu’une autorisation judiciaire préalable est requise, elle doit également apparaître dans la déclaration sous serment.
Le créancier doit donc distinguer clairement deux questions.
La première consiste à établir pourquoi la créance existe réellement. Le contrat, les factures, les documents de livraison, une reconnaissance de dette, les relevés de paiement et la correspondance commerciale peuvent notamment servir de preuve.
La seconde consiste à expliquer pourquoi l’attente d’un jugement ordinaire crée un risque réel pour l’exécution future. Selon les circonstances, il peut être pertinent de démontrer des transferts d’actifs projetés, des opérations avec des personnes liées, des changements inexpliqués dans la structure de propriété, des tentatives de déplacer des biens de valeur hors de la portée pratique des créanciers, des explications contradictoires concernant des opérations importantes ou d’autres comportements susceptibles de compromettre l’exécution.
Des preuves solides de la dette ne remplacent pas la preuve du risque exigée par l’article 518.
La précision des faits allégués est d’autant plus importante que le défendeur dispose d’un recours procédural lui permettant de contester directement les fondements de la saisie.
Les difficultés financières ne suffisent pas à justifier une saisie
Les limites du mécanisme sont bien illustrées par l’affaire 9223-6611 Québec inc. c. 9431-4440 Québec inc., 2022 QCCS 2143.
Le créancier avait obtenu une saisie des biens d’une société en difficulté financière qui procédait à une liquidation dans le cadre de la fermeture d’un commerce. La Cour supérieure du Québec a examiné si ces circonstances démontraient objectivement une volonté de soustraire les biens à une exécution future.
Elle a conclu que ce n’était pas le cas.
La situation financière de la société était difficile, mais les faits présentés ne révélaient pas un comportement suffisamment déloyal ou suspect pour établir un risque réel pour l’exécution. Une éventuelle aggravation de la situation commerciale, sans autre conduite particulière du débiteur, ne signifiait pas que les biens étaient volontairement soustraits aux créanciers.
La décision met également en évidence un autre risque : une demande de mesure conservatoire ne doit ni exagérer les faits ni omettre des renseignements susceptibles d’influencer l’appréciation du tribunal.
Pour un fournisseur étranger, cette distinction est très concrète. Le fait qu’un client au Québec ferme un établissement, liquide certains stocks, subisse des pertes ou éprouve des difficultés de paiement peut justifier une vérification urgente. Cela ne signifie pas encore que les conditions d’une saisie sont réunies.
Il faut identifier les circonstances précises qui transforment de simples difficultés financières en un risque démontrable pour l’exécution future.
Un transfert projeté d’actifs importants peut modifier l’analyse
Une conclusion différente a été rendue dans l’affaire 9014-4304 Québec inc. c. Société en commandite ACG Kaloom, 2024 QCCS 4348.
Avant jugement, deux immeubles appartenant à l’un des défendeurs avaient été saisis. Celui-ci projetait de les transférer à une fiducie familiale récemment constituée et soutenait que les opérations envisagées répondaient à des objectifs de planification fiscale.
La Cour supérieure du Québec a examiné non seulement l’explication formelle de l’opération, mais également la structure du transfert, les autres actifs du défendeur et les conséquences concrètes pour une éventuelle exécution. Elle a conclu que l’explication avancée n’était pas suffisamment appuyée par la preuve et qu’il existait des motifs objectifs de craindre une détérioration des possibilités d’exécution.
La demande visant à faire annuler les saisies a été rejetée.
Cette décision ne signifie pas que tout transfert vers une fiducie ou toute modification de la structure de propriété justifie automatiquement une saisie. Le tribunal a apprécié l’ensemble des circonstances.
Le projet de transfert de biens importants, les modalités et le moment de l’opération ainsi que son incidence sur l’efficacité d’une éventuelle exécution ont été déterminants.
C’est ce type d’analyse factuelle qu’un créancier étranger devrait effectuer avant de solliciter une mesure fondée sur l’article 518.
Le délai de cinq jours commence avec la signification de l’avis d’exécution
L’article 521 prévoit une règle particulière lorsque la saisie est pratiquée avant la signification au défendeur de la demande introductive d’instance.
Dans cette situation, le créancier doit, dans les cinq jours suivant la signification de l’avis d’exécution, déposer la demande introductive d’instance au greffe et la signifier au défendeur.
Le point de départ du délai est essentiel.
Cette règle ne signifie pas que tout créancier utilisant une saisie avant jugement au Québec doit engager une procédure judiciaire dans les cinq jours suivant sa décision de demander une mesure conservatoire. L’article 521 vise une séquence précise : la saisie a déjà été pratiquée, mais la demande introductive d’instance n’a pas encore été signifiée au défendeur.
Cela entraîne une conséquence organisationnelle importante pour le créancier.
S’il est nécessaire d’agir contre des biens avant la signification de la procédure principale, la demande au fond devrait être largement préparée à l’avance. Sinon, après la signification de l’avis d’exécution, le délai disponible pour accomplir les actes procéduraux requis peut devenir extrêmement court.
Le délai de cinq jours ne concerne donc pas seulement le respect d’une formalité. Il influence directement la stratégie de préparation du dossier.
Avant de recourir à une mesure conservatoire aussi précoce, le créancier devrait déjà avoir identifié le fondement juridique de sa créance, son montant, les défendeurs concernés, les principales preuves et les modalités prévues pour la signification.
Le débiteur dispose lui aussi de cinq jours pour contester la saisie
L’article 522 accorde au défendeur une garantie procédurale parallèle.
Dans les cinq jours suivant la signification de l’avis d’exécution, il peut demander au tribunal d’annuler la saisie s’il estime que les allégations contenues dans la déclaration sous serment sont insuffisantes ou fausses.
Si la contestation est fondée, le tribunal annule la saisie. Dans le cas contraire, il la confirme et peut, si nécessaire, en modifier l’étendue.
La qualité de la déclaration sous serment initiale est donc déterminante. Le créancier doit partir du principe que le fondement factuel de la mesure peut être contesté presque immédiatement par la partie adverse.
L’affaire ACG Kaloom de 2024 illustre l’importance de ce contrôle ultérieur. Même si les saisies avaient déjà été autorisées, le tribunal a examiné à nouveau si les faits étaient suffisants pour justifier leur maintien.
L’obtention de l’autorisation initiale ne met donc pas fin au travail du créancier.
Il doit rester en mesure d’établir à la fois l’existence apparente de sa créance et les faits précis démontrant un risque objectif pour l’exécution future.
Une garantie peut remplacer le maintien de la saisie sur le bien
Une saisie avant jugement ne signifie pas nécessairement que le bien concerné doit demeurer immobilisé jusqu’à la fin du litige.
L’article 523 permet au défendeur d’empêcher l’enlèvement du bien, d’obtenir sa mainlevée ou de reprendre possession d’un bien déjà saisi en fournissant une garantie suffisante.
Le Code reconnaît notamment comme formes de garantie un dépôt d’argent, une garantie émise par une institution financière exerçant ses activités au Québec ou une assurance garantissant l’exécution des obligations du défendeur. Le montant de la garantie est établi en fonction de la valeur de la créance ou de celle des biens saisis.
Si l’huissier de justice refuse la garantie offerte, la question peut être soumise au tribunal.
Pour le créancier, cela signifie que l’objectif économique du mécanisme dépasse le simple blocage d’un bien déterminé. Si le bien saisi est remplacé par une garantie suffisante, la fonction essentielle de la mesure peut être préservée : une valeur demeure disponible pour l’exécution d’un éventuel jugement favorable.
La préparation doit commencer avant que les biens ne soient déplacés
Pour un créancier étranger, la saisie avant jugement au Québec ne doit pas être considérée comme un raccourci d’urgence remplaçant une procédure judiciaire ordinaire.
Son intérêt pratique réside dans la possibilité d’intervenir face à un risque précis avant que celui-ci ne devienne irréversible.
Il convient d’abord d’établir le fondement de la créance et d’identifier les biens réellement importants pour une future exécution. Il faut ensuite déterminer s’il existe des faits fiables et précis allant au-delà d’un simple retard de paiement ou d’une détérioration de la situation financière du débiteur. Si l’article 518 peut s’appliquer, la déclaration sous serment, la demande introductive d’instance et la stratégie de signification devraient être préparées parallèlement.
Cela est particulièrement important lorsque le créancier envisage d’agir avant la signification de la procédure principale : après la signification de l’avis d’exécution, l’article 521 peut ne laisser que cinq jours pour déposer et signifier la demande introductive d’instance.
La protection des actifs au Québec doit donc être envisagée dans le cadre d’une stratégie plus large de recouvrement de créances au Canada, tout en tenant compte du fait que le mécanisme québécois exige une analyse distincte des preuves, de l’ordre des démarches et des délais procéduraux.
Si le créancier ne dispose que d’informations sur une dette impayée ou sur les difficultés financières de l’entreprise, les conditions de la mesure peuvent ne pas être réunies. En revanche, lorsque des actes précis indiquent objectivement que des biens importants sont déplacés d’une manière susceptible de compromettre l’exécution future, attendre la fin de l’instance principale crée un niveau de risque très différent.
Si le créancier a déjà obtenu un jugement et envisage une exécution sur le revenu du débiteur, le régime québécois des petites créances prévoit un mécanisme distinct permettant, dans des circonstances strictement définies, une saisie du revenu sans huissier.

