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Le recouvrement de créances en Gambie commence par une analyse juridique et factuelle du débiteur, des documents prouvant la créance et des possibilités réelles de recouvrement. À ce stade, il est important d’établir si le débiteur est une société gambienne, une personne physique, un commerçant exerçant sous une dénomination commerciale, une succursale ou une société étrangère exerçant une activité en Gambie, ainsi que de vérifier sa dénomination exacte, son adresse de notification, son activité commerciale, ses actifs disponibles, les litiges en cours et les procédures d’exécution déjà ouvertes.
Pour un créancier étranger, l’analyse initiale doit également porter sur le contrat, les factures, les documents de livraison ou de prestation de services, la correspondance, la reconnaissance de dette, l’historique des paiements, les garanties, les sûretés, la devise de l’obligation, le délai de prescription et l’existence éventuelle d’une décision judiciaire étrangère ou d’une sentence arbitrale liée à la même créance.
Si le débiteur exerce une activité, dispose d’une adresse identifiable en Gambie et si les documents démontrent une créance commerciale exigible, le créancier peut commencer par une phase amiable. Si le débiteur est insolvable, évite les notifications, fait déjà l’objet d’une exécution ou s’il existe un risque de transfert d’actifs, la stratégie doit passer plus rapidement vers la procédure judiciaire, l’exécution d’une décision existante ou des mesures liées à l’insolvabilité.
La phase amiable commence généralement par une mise en demeure écrite ou une notification formelle adressée au débiteur par les moyens de communication disponibles dans le dossier. Cette demande doit identifier le créancier, le débiteur, le montant réclamé, la base juridique et factuelle de la créance, les documents justificatifs, les coordonnées de paiement et un délai clair de réponse.
Les négociations peuvent porter sur le paiement intégral, un paiement échelonné, la restitution de biens, la compensation, la cession de créance, la constitution d’une sûreté supplémentaire, la conclusion d’un accord transactionnel ou une autre solution commerciale acceptable pour le créancier. Les réponses du débiteur, ses objections, ses propositions de paiement et les paiements partiels doivent être conservés, car ils peuvent ensuite servir de preuves dans le cadre du recouvrement judiciaire ou d’une procédure d’exécution.
Une reconnaissance de dette écrite et signée, ou un paiement partiel effectué par le débiteur, peut avoir une importance particulière pour l’analyse du délai de prescription selon le droit gambien. Lorsque le règlement volontaire n’aboutit pas, que le débiteur ignore la demande, soulève des objections non justifiées ou que le créancier identifie un risque concernant les actifs, le dossier doit être orienté vers une action judiciaire, l’exécution d’une décision existante ou des mesures liées à l’insolvabilité.
Avant de saisir le tribunal, le créancier doit évaluer le délai de prescription. Selon le droit gambien, une action fondée sur un contrat ordinaire doit être introduite dans un délai de six ans à compter de la date à laquelle la cause de l’action est née. Dans les affaires commerciales courantes, cette date est généralement liée à l’échéance de paiement, à la violation du contrat ou à un autre événement rendant l’obligation du débiteur exigible.
Le délai peut être influencé par une reconnaissance de dette ou par un paiement partiel. La reconnaissance de dette doit être écrite et signée par la personne qui la fait, tandis qu’un paiement partiel peut entraîner un nouveau point de départ du droit d’agir. Des reconnaissances ou paiements ultérieurs peuvent avoir une incidence sur un délai en cours, mais une créance déjà prescrite n’est pas rétablie par une reconnaissance ou un paiement postérieur.
Le délai de six ans est également important pour l’exécution des décisions judiciaires. Une action fondée sur une décision de justice ne doit pas être introduite plus de six ans après la date à laquelle cette décision est devenue exécutoire, et les arriérés d’intérêts liés à une dette constatée par jugement sont également soumis à un délai de six ans à compter de la date à laquelle ces intérêts sont devenus exigibles.
Le droit gambien permet le recouvrement judiciaire principalement par une procédure civile ordinaire devant la juridiction compétente. Les litiges commerciaux peuvent également être influencés par le développement d’une formation spécialisée dans les affaires commerciales, destinée à améliorer le traitement des dossiers commerciaux. Parallèlement à la voie judiciaire, la Gambie dispose d’un service de règlement alternatif des différends rattaché au ministère de la Justice, comprenant notamment l’arbitrage, la conciliation et la médiation.
La procédure judiciaire ordinaire en Gambie commence généralement par le dépôt des actes introductifs d’instance devant la juridiction compétente. Dans les affaires civiles relevant des juridictions traitant les demandes les plus importantes ou les plus complexes, l’action est généralement introduite par une demande accompagnée d’un exposé de la créance, de déclarations de témoins et des documents ou autres preuves sur lesquels le créancier s’appuie. Dans une affaire de dette commerciale, ces preuves peuvent inclure le contrat, les factures, les documents de livraison ou de prestation, les relevés de compte, les demandes de paiement, la correspondance, les reconnaissances de dette, l’historique des paiements, les garanties, les sûretés et les preuves de paiements partiels.
Après le dépôt du dossier, les actes judiciaires doivent être notifiés au défendeur selon les formes requises. La notification régulière est essentielle, car le délai de réponse du défendeur commence à courir à partir de cette notification, et des irrégularités peuvent retarder la procédure ou affecter l’exécution ultérieure du jugement. Dans les procédures ouvertes par une demande introductive, le défendeur dispose en principe de 30 jours pour déposer sa défense, ses déclarations de témoins et ses preuves. Ce délai peut être prolongé de 14 jours, puis, dans des circonstances particulières, de 14 jours supplémentaires.
Si le défendeur dépose une défense, l’affaire se poursuit comme un litige contradictoire. Le tribunal peut examiner les écritures, les objections relatives à la compétence, les demandes incidentes, les questions de communication de documents, les objections aux preuves, les possibilités de règlement, les dépens et le calendrier de l’audience. Lors de l’audience, les déclarations des témoins peuvent être utilisées comme preuve principale, et les témoins peuvent être interrogés. Après l’examen des preuves et des arguments juridiques, le tribunal met l’affaire en délibéré ou rend sa décision selon le déroulement procédural du dossier.
Lorsqu’il existe un risque que le débiteur dispose de ses biens avant le jugement, des mesures provisoires peuvent être pertinentes. Le tribunal peut ordonner des mesures destinées à préserver les biens, à prévenir leur détérioration, leur cession ou leur transfert. Le créancier peut également demander une mesure proche du gel des actifs lorsqu’il existe des éléments montrant que le défendeur entend vendre ou déplacer des biens afin d’éviter l’exécution d’un futur jugement.
Si le défendeur ne dépose pas de défense ou ne participe pas à la procédure après une notification régulière, le créancier peut demander une décision sur la base des actes déposés, des déclarations de témoins et des preuves documentaires. L’absence du débiteur ne dispense pas le créancier de prouver la dette, le montant réclamé et la responsabilité du défendeur. Des preuves claires restent indispensables pour obtenir une décision pouvant ensuite servir de base à l’exécution forcée.
La décision de la juridiction de première instance peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel de Gambie dans un délai de 30 jours à compter de la date du jugement. Un recours ultérieur contre la décision de la Cour d’appel devant la Cour suprême peut être introduit dans un délai de 30 jours lorsque l’autorisation d’appel a été accordée, sauf si la décision accordant cette autorisation fixe un autre délai.
L’appel et la suspension de l’exécution sont deux mécanismes procéduraux distincts. L’appel permet à la partie perdante de contester le jugement, tandis que l’arrêt de l’exécution peut nécessiter une décision séparée lorsque le débiteur cherche à suspendre l’exécution dans l’attente de l’examen de l’appel. La Cour suprême est la plus haute juridiction d’appel en Gambie, et sa décision est définitive et ne peut faire l’objet d’aucun autre recours.
Pour les créanciers étrangers, la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires étrangères en Gambie peuvent constituer une voie distincte du dépôt d’une nouvelle action en paiement. La Gambie connaît deux régimes légaux relatifs aux décisions étrangères : la loi de 1922 sur l’exécution réciproque des jugements et la loi de 1959 sur l’exécution réciproque des jugements étrangers. Ces régimes reposent sur la réciprocité et permettent l’enregistrement en Gambie de décisions étrangères remplissant les conditions applicables.
Dans le cadre du régime de 1922, un créancier titulaire de certaines décisions rendues par les juridictions d’Angleterre, d’Irlande du Nord ou d’Écosse peut saisir la juridiction compétente en Gambie dans un délai de 12 mois à compter de la date du jugement, ou dans un délai plus long autorisé par le tribunal. Dans le cadre du régime de 1959, le créancier titulaire d’une décision provenant d’un État soumis à la réciprocité peut présenter sa demande dans un délai de six ans à compter de la date du jugement ou, en cas d’appel, à compter de la date de la dernière décision rendue dans cette procédure.
L’enregistrement peut être refusé ou annulé lorsque la juridiction étrangère n’était pas compétente, lorsque le jugement a été obtenu par fraude, lorsque le débiteur n’a pas été régulièrement informé ou n’a pas eu une possibilité suffisante de se défendre, lorsque l’exécution serait contraire à l’ordre public, lorsque le jugement a déjà été satisfait ou lorsqu’un autre motif légal s’applique. Une fois enregistré, le jugement étranger produit en Gambie le même effet exécutoire qu’un jugement rendu par une juridiction gambienne.
Lorsque la dette constatée par le jugement est exprimée dans une devise étrangère, le montant à enregistrer peut être converti dans la monnaie de la Gambie selon le taux applicable à la date du jugement rendu par la juridiction d’origine. Cet élément est important dans le recouvrement transfrontalier, car la conversion de devise, les intérêts, les paiements partiels et les frais d’exécution peuvent modifier de manière significative le montant effectivement recouvrable en Gambie.
Une sentence arbitrale étrangère nécessite une analyse distincte d’une décision judiciaire étrangère. Dans les affaires fondées sur l’arbitrage, le créancier doit travailler à partir de la sentence arbitrale, de la convention d’arbitrage, des preuves de notification des parties, des copies certifiées, des traductions et du cadre arbitral applicable, au lieu de traiter cette sentence comme un jugement étranger ordinaire enregistré au titre des lois sur l’exécution réciproque des jugements.
Après l’obtention d’une décision exécutoire, le créancier passe à la procédure d’exécution. Selon le droit gambien, une action fondée sur un jugement doit être engagée dans un délai de six ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire, et les arriérés d’intérêts liés à cette dette sont également soumis à un délai de six ans à compter de la date à laquelle ces intérêts sont devenus exigibles.
Au stade de l’exécution, l’identification des actifs susceptibles de satisfaire la créance est déterminante. Selon le statut du débiteur et les biens disponibles, le recouvrement peut porter sur des fonds détenus sur des comptes bancaires, des créances dues par des tiers, des biens meubles, des biens immeubles, des titres, des parts sociales ou d’autres actifs pouvant être saisis, vendus ou utilisés pour satisfaire la créance selon la procédure d’exécution applicable.
Une autre voie de recouvrement peut être l’insolvabilité ou la liquidation d’une société, en particulier lorsque le débiteur est une société et que l’exécution ordinaire ne permet pas d’obtenir le paiement. Selon le droit gambien des sociétés, le tribunal peut ordonner la liquidation d’une société lorsqu’elle est incapable de payer ses dettes, et la loi définit plusieurs indicateurs permettant d’établir cette incapacité.
Une société peut être considérée comme incapable de payer ses dettes lorsqu’un créancier titulaire d’une créance supérieure à dix mille dalasis signifie une demande de paiement au siège enregistré de la société et que celle-ci néglige, pendant trois semaines, de payer la dette, de la garantir ou de convenir d’un règlement raisonnablement acceptable pour le créancier. L’incapacité de payer peut également résulter du fait qu’une exécution ou une autre procédure fondée sur un jugement, une décision ou une ordonnance est revenue totalement ou partiellement infructueuse, ou du constat par le tribunal que la société ne peut pas payer ses dettes à leur échéance ou que ses engagements dépassent ses actifs, en tenant compte des obligations conditionnelles et futures.
Pour le créancier, la liquidation est une voie collective liée à l’insolvabilité, et non une simple prolongation de l’exécution individuelle. Elle peut être utile lorsque la société a cessé de payer ses créanciers, ignore une demande formelle, possède des jugements inexécutés, transfère des actifs, tient une comptabilité insuffisante ou poursuit son activité d’une manière qui aggrave la situation des créanciers.
Le droit gambien des sociétés accorde également de l’importance aux opérations antérieures portant sur les biens. Dans le cadre d’une liquidation, un transfert de propriété, la constitution d’une hypothèque, la livraison de biens, un paiement, une mesure d’exécution ou tout autre acte relatif au patrimoine peut être qualifié de préférence frauduleuse, de transfert frauduleux, de cession, de vente ou de disposition invalide lorsque les conditions légales sont réunies. Ce mécanisme peut permettre de réintégrer de la valeur dans la masse de liquidation et d’augmenter les fonds disponibles pour les créanciers.
La loi vise également la conduite des dirigeants et des personnes impliquées dans l’activité du débiteur. Lorsque, au cours de la liquidation, il apparaît que l’activité a été poursuivie dans l’intention de frauder les créanciers, dans un but frauduleux, avec une négligence téméraire à l’égard de l’obligation de la société de payer ses dettes ou avec une négligence téméraire à l’égard de l’insuffisance des actifs pour satisfaire les dettes, le tribunal peut déclarer les dirigeants actuels ou anciens, ainsi que d’autres personnes ayant participé sciemment à cette conduite, personnellement responsables de tout ou partie des dettes ou obligations de la société.
Le tribunal peut également condamner à indemnisation les dirigeants ou responsables qui ont détourné, conservé ou mal utilisé des biens de la société, qui en sont devenus comptables, ou qui ont commis une faute de gestion ou un manquement à des obligations fiduciaires. En pratique, ce volet est important non seulement pour le recouvrement lui-même, mais aussi pour déterminer si les actifs ont été transférés avant la liquidation et s’il existe des motifs d’augmenter la masse disponible pour les créanciers.
Si vous avez besoin d’assistance pour le recouvrement de créances en Gambie, notre société peut accompagner le dossier à toutes les étapes : analyse du débiteur, préparation de la mise en demeure, négociations, stratégie de règlement, préparation des actes judiciaires, procédure judiciaire ordinaire, reconnaissance d’une décision étrangère, exécution et mesures liées à l’insolvabilité. Dans les affaires transfrontalières, notre équipe peut également évaluer le pays d’origine de la décision judiciaire ou arbitrale, l’historique des notifications, les actifs du débiteur en Gambie, les questions de prescription et les obstacles pratiques pouvant influencer le recouvrement.
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