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Recouvrement de créances en Gambie

La procédure de recouvrement de créances en Gambie commence par une analyse des indicateurs financiers du débiteur, de son domaine d’activité, de l’historique de l’entreprise, de la disponibilité de preuves documentaires de la dette, des affaires judiciaires et des procédures d’exécution en cours, et de la possibilité de contester la dette. Cette analyse constitue la stratégie qui sera utilisée pour recouvrer la créance.

Si le débiteur n’a pas d’affaires judiciaires en cours ou de jugements en suspens concernant le recouvrement de la dette et qu’il est activement engagé dans ses affaires, il est conseillé de passer à l’étape du recouvrement extrajudiciaire informel de la dette.

Cette étape implique des négociations actives avec le débiteur pour parvenir à un accord sur le paiement des créances du créancier ou sur d’autres options de règlement possibles (par exemple, la restitution des biens, le transfert de la dette à un tiers, l’échange de services ou de biens). 

L’engagement avec le débiteur commence immédiatement après l’envoi de l’avis par la poste, par courriel, par téléphone ou par messager. Ce processus implique une communication intensive avec le débiteur afin d’exercer une pression constante. L’objectif principal est de contacter les principaux décideurs afin d’obtenir le recouvrement le plus rapide possible de la dette.

La durée moyenne d’un recouvrement informel non judiciaire est de 60 jours (sauf si des versements échelonnés sont convenus). Si cette étape ne donne pas les résultats escomptés ou si l’analyse initiale s’avère inapplicable, il est nécessaire de procéder au recouvrement judiciaire.

Avant d’engager une action en justice, vous devez faire attention au délai de prescription. Le délai de prescription pour le recouvrement des créances au titre d’obligations contractuelles est de 6 ans. Le délai de prescription peut être interrompu par tout acte par lequel le débiteur reconnaît sa dette. Par exemple, si le débiteur a payé une partie de la dette ; si le débiteur a demandé un report de paiement. Cependant, dans la pratique, les tribunaux gambiens appliquent la règle de prescription de manière très agressive. Le créancier doit engager son action dans le délai imparti conformément aux règles sous peine de perdre le droit de réclamer. Si l’action n’est pas introduite dans le délai prescrit, le tribunal n’est pas compétent pour poursuivre l’affaire.

La loi gambienne prévoit le recouvrement judiciaire des créances par le biais de la procédure judiciaire normale et par l’émission d’une injonction de payer.

Un procès ordinaire commence par le dépôt d’une déclaration écrite auprès du tribunal. Si la demande est conforme aux exigences procédurales, le tribunal l’enregistre et la transmet avec les preuves au shérif pour notification au défendeur.

Le défendeur doit présenter une réponse écrite à la demande au greffe dans le délai précisé dans l’avis. La réponse doit être accompagnée d’une liste de preuves qui soutiennent la position du défendeur.

Au jour fixé par le tribunal, les parties sont tenues de se présenter en personne ou par l’intermédiaire de leurs représentants. Avant le début du procès, le juge peut tenter de réconcilier les parties. En cas de succès, un protocole de réconciliation est établi, qui a force de document exécutif. Si la réconciliation n’est pas possible, l’affaire est considérée comme contradictoire. Si le défendeur ou son représentant ne se présente pas, l’affaire est examinée par contumace.

Après avoir examiné tous les dossiers, la juridiction met fin à l’audience et rend un jugement immédiatement ou, si un examen complémentaire est nécessaire, reporte le jugement à l’audience suivante ou ordonne des mesures d’instruction complémentaires. 

La procédure d’injonction de payer est utilisée pour le recouvrement simplifié d’une créance qui repose sur un document écrit ou si la créance n’est pas contestée par le débiteur. Pour mettre en œuvre cette procédure, le créancier doit introduire une demande appropriée auprès du tribunal, en joignant les preuves confirmant la dette. Si le tribunal estime que la créance du créancier est justifiée, il ordonne le paiement de la dette. A défaut, le tribunal rejette la demande du créancier. Dans un tel cas, le créancier doit suivre la procédure judiciaire normale.

Après réception d’un ordre de paiement, le débiteur dispose d’un délai de 14 jours pour payer le montant indiqué dans l’ordre ou pour faire appel de l’ordre dans le même délai. S’il n’y a pas d’objection, l’injonction de payer peut être soumise à l’exécution forcée. Si le débiteur fait opposition, le tribunal l’examine et prend une décision par laquelle l’ordonnance reste en vigueur ou l’annule. La décision adoptée remplace l’ordre de paiement.

La décision du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision attaquée. Le recours formé suspend l’effet de la décision attaquée. La décision de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un appel devant la Cour suprême de Gambie dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision contestée. Dans des cas exceptionnels, le tribunal peut, à la demande du requérant, suspendre l’exécution de la décision attaquée si son exécution risque de conduire à une situation irréparable. La décision de la Cour suprême est définitive et sans appel.

Après l’entrée en vigueur de la décision de justice, le créancier doit engager une procédure d’exécution. Le délai de prescription pour l’exécution d’une décision de justice est de 6 ans. Dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice, les créances du créancier peuvent être satisfaites par la saisie et l’annulation des fonds sur les comptes du débiteur ; saisie des biens meubles et immeubles du débiteur avec leur vente ultérieure ; arrestation et confiscation de titres; saisie et confiscation des parts sociales, saisie et confiscation des biens du débiteur détenus par des tiers.

Une option alternative pour recouvrer la dette du débiteur est la procédure de faillite. Un créancier a le droit d’engager cette procédure si la dette est d’un certain montant immédiatement exigible et si l’une des conditions suivantes est remplie : (1) le débiteur a, au cours des trois derniers mois, notifié au créancier qu’il a suspendu ou est sur le point de suspendre le paiement de ses dettes ; ou (2) le shérif a, au cours des trois derniers mois, saisi des biens du débiteur et les a soit vendus, soit conservés pendant au moins 21 jours ; ou (3) l’un des créanciers du débiteur a le droit d’entamer l’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance rendu à l’encontre du débiteur. 

S’il apparaît au cours de la procédure d’insolvabilité que celle-ci est ou risque d’être entravée pour les raisons suivantes : 1) le débiteur s’est enfui ou est susceptible de s’enfuir ; 2) le débiteur a caché, détruit ou endommagé des biens ou a probablement l’intention de le faire ; ou 3) il est probable que le débiteur ne se présente pas au tribunal, devant le curateur officiel ou à une assemblée des créanciers, alors le tribunal peut délivrer un mandat d’arrêt contre le débiteur, de saisie des biens en question, ou les deux.

En outre, si les actifs du débiteur sont insuffisants pour satisfaire complètement les créances des créanciers, la législation prévoit la possibilité de restituer les actifs et les fonds du débiteur, si ce dernier les a perdus pendant qu’il était en état d’insolvabilité, dans les six mois précédant l’ouverture de la procédure de faillite. Toute paiement, aliénation de biens, octroi d’hypothèque ou d’autre garantie, ou l’engagement d’obligations dans le but de privilégier un de ses créanciers au détriment des autres, peut être annulée si elle a été effectuée pendant cette période mentionnée. La mise en œuvre de ce retour permet d’augmenter la masse liquidative, ce qui, à son tour, augmente les chances des créanciers d’obtenir le règlement total de leurs créances.

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02.12.2024
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