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Recouvrement de créances à Madagascar

La procédure de recouvrement de créances à Madagascar commence par une analyse juridique, financière et probatoire du dossier. Le créancier doit établir l’origine de la dette, le montant exigible, la qualité du débiteur, son adresse ou son siège à Madagascar, l’activité réelle de l’entreprise, les contrats, factures, bons de livraison, actes de reconnaissance de dette, promesses de paiement, échanges écrits et preuves d’exécution de l’obligation.

L’analyse doit aussi porter sur les éléments qui auront une incidence pratique sur le recouvrement : présence d’actifs à Madagascar, comptes bancaires identifiables, créances détenues par le débiteur contre des tiers, biens meubles ou immeubles, procédures judiciaires déjà ouvertes, mesures d’exécution en cours, risques d’insolvabilité et arguments que le débiteur pourrait utiliser pour contester la créance.

Lorsque le débiteur poursuit son activité, dispose de représentants identifiables et qu’aucune procédure collective ou mesure d’exécution concurrente ne rend le paiement volontaire irréaliste, le créancier peut engager une phase amiable avant la saisine du tribunal.

Cette étape repose sur des relances documentées, une mise en demeure, des échanges écrits et une négociation structurée avec les personnes habilitées à décider du paiement. Elle peut permettre d’obtenir un paiement total, un échéancier, une restitution de biens, une compensation, une reconnaissance de dette ou un autre accord compatible avec la nature de l’obligation.

Si le débiteur refuse de payer, reste silencieux, conteste la dette sans justification suffisante, ne respecte pas l’accord proposé ou si l’analyse initiale montre qu’une solution amiable serait inefficace, le créancier peut passer au recouvrement judiciaire des créances à Madagascar.

Avant d’engager un recouvrement judiciaire des créances à Madagascar, le créancier doit apprécier le délai de prescription applicable. En matière civile, le délai de prescription pour le recouvrement d’une créance est en principe de 30 ans. En matière commerciale, l’action en paiement d’une créance est soumise à une prescription de 5 ans. La qualification de la créance, la nature du contrat et l’existence d’un régime spécial peuvent donc influencer la stratégie du dossier. Les conséquences de l’expiration du délai de prescription sont appliquées par le tribunal lorsque le débiteur les invoque.

Le cours du délai de prescription est interrompu par tout acte par lequel le débiteur reconnaît sa dette envers le créancier. Une reconnaissance écrite, une promesse de paiement, un accord d’échelonnement ou un paiement partiel peuvent renforcer le dossier du créancier lorsqu’ils établissent clairement l’existence de la dette. Après interruption, un nouveau délai de prescription recommence à courir.

Le recouvrement judiciaire des créances à Madagascar peut être engagé selon la procédure judiciaire ordinaire ou selon la procédure spéciale pour les petits litiges civils et commerciaux, lorsque les conditions prévues par le Code de procédure civile malagasy sont réunies. Le choix dépend du montant de la créance, de son origine contractuelle ou commerciale, du niveau de contestation, des preuves disponibles, du domicile ou de la résidence du débiteur à Madagascar et de la possibilité d’obtenir ensuite une exécution utile.

La procédure judiciaire ordinaire est engagée par une requête ou par une assignation devant le tribunal compétent. L’assignation doit indiquer notamment la date de signification, l’identité et le domicile des parties, les motifs, l’objet de la demande, le montant réclamé lorsqu’il peut être évalué, le tribunal saisi, la date, l’heure et le lieu de l’audience, ainsi que les pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Le délai entre la signification de la citation et le jour indiqué pour la comparution est déterminé ainsi qu’il suit : 1° huit jours, si la partie citée se trouve dans la sous-préfecture où siège le tribunal ; 2° quinze jours si la partie au litige est située dans une sous-préfecture voisine ; 3° un mois si la partie au litige est située dans une autre sous-préfecture ; 4° deux mois si la partie au litige est située hors de Madagascar.

Si le créancier est étranger, demandeur principal ou intervenant, le défendeur peut, sous réserve des accords internationaux, demander avant toute exception que le créancier fournisse une caution pour les frais et dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné. Le jugement fixe le montant de la caution. Le créancier peut être dispensé de la fournir s’il consigne la somme fixée ou s’il justifie que ses immeubles situés à Madagascar suffisent à en répondre.

Au jour fixé, les parties comparaissent personnellement ou par l’intermédiaire de leur avocat. Le tribunal entend les observations de fait et de droit, examine les pièces produites et peut rendre une décision si le dossier est en état d’être jugé.

Lorsque l’affaire nécessite des vérifications complémentaires, le tribunal peut ordonner des mesures d’instruction, fixer les délais utiles et préciser les preuves à examiner. Après la fin de l’instruction et des débats, la décision peut être rendue immédiatement ou dans le délai prévu par la procédure applicable.

À Madagascar, la procédure spéciale pour les petits litiges civils et commerciaux peut être utilisée pour certaines demandes en paiement d’une somme d’argent. Elle s’applique notamment lorsque la demande a une cause contractuelle et ne dépasse pas le montant fixé par le ministre de la Justice, lorsque l’engagement résulte d’une lettre de change acceptée, d’un warrant, d’un billet à ordre ou d’un chèque, ou lorsque la reconnaissance de dette a été faite par acte authentique ou authentifié. Pour les créances contractuelles, le plafond est fixé à 30 000 000 d’ariary en matière commerciale et à 10 000 000 d’ariary en matière civile.

Le créancier dépose sa requête au greffe du tribunal de commerce pour une créance commerciale ou au greffe du tribunal civil pour une créance civile. La requête doit indiquer précisément le montant réclamé, la cause de la dette, les informations d’identification des parties et être accompagnée des documents justifiant l’existence, le montant et le bien-fondé de la créance, notamment les écrits du débiteur reconnaissant la dette ou contenant un engagement de payer.

Dans la même requête, le créancier peut demander l’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers sur les avoirs du débiteur ou une saisie conservatoire sur ses biens mobiliers. Le président du tribunal compétent ou le juge qui le remplace statue dans les quinze jours de sa saisine. Si la créance paraît justifiée, l’ordonnance fait sommation au débiteur de payer dans les quinze jours à compter de la signification et peut autoriser les mesures de saisie.

L’ordonnance de sommation de payer et de saisie doit être signifiée par huissier dans les deux mois de sa date. Le débiteur peut former contredit ou contester les saisies dans les quinze jours à compter de la signification. En cas de contredit, la première audience doit se tenir dans le mois de la déclaration, les parties sont convoquées par le greffe dans les cinq jours, et la procédure ne doit pas excéder six mois à compter de la déclaration de contredit, sauf prorogation légalement admise.

Si aucun contredit ou contestation de saisie n’est formé, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire dans le mois suivant la signification de l’ordonnance de sommation et de saisie. L’ordonnance ainsi rendue permet la validation des saisies autorisées et leur conversion en saisies d’exécution. Cette procédure n’est applicable que si le débiteur a un domicile ou une résidence connus à Madagascar et si l’ordonnance n’a pas à être signifiée à l’étranger.

La décision du tribunal de première instance peut être contestée devant la cour d’appel lorsque l’appel est ouvert. Le délai d’appel est d’un mois et il court à compter de la notification ou de la signification du jugement à la partie elle-même, et non à compter du seul prononcé de la décision.

Après une décision rendue par la cour d’appel ou après une décision rendue en dernier ressort, un pourvoi en cassation peut être formé devant la Cour Suprême de Madagascar lorsque les conditions de la cassation sont réunies. En matière civile et commerciale, le délai de pourvoi est de deux mois à compter de la signification ou de la notification à personne ou à domicile de la décision attaquée, ou de la date de la première expédition délivrée au demandeur. Le pourvoi en cassation vise le contrôle de l’application de la loi et n’entraîne pas, sauf exception prévue par la loi, la suspension de l’exécution.

Lorsqu’un créancier dispose déjà d’une décision rendue hors de Madagascar, le recouvrement de créances à Madagascar passe d’abord par la reconnaissance de cette décision sur le territoire malgache. Sous réserve des conventions internationales applicables, les jugements étrangers et les actes reçus par des officiers publics ou ministériels étrangers ne peuvent être exécutés à Madagascar qu’après avoir été déclarés exécutoires par un tribunal malgache. Cette étape permet de transformer la décision étrangère en titre utilisable contre les biens, comptes ou créances du débiteur situés à Madagascar.

La demande d’exécution d’un jugement étranger doit être préparée avec les pièces permettant d’identifier la juridiction étrangère qui a statué, les parties, le montant condamné, la nature de la créance, la preuve de la notification ou de la signification de la décision au débiteur, ainsi que le caractère exécutoire ou définitif de la décision selon le droit de l’État d’origine. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en français ou en malgache, une traduction fiable est nécessaire pour permettre au tribunal malgache d’examiner la portée du jugement et les conditions de son exécution.

Pour les contrats commerciaux internationaux, la présence d’une clause d’arbitrage modifie la stratégie de recouvrement. Une sentence arbitrale rendue en matière d’arbitrage international peut être reconnue ou exécutée à Madagascar, quel que soit le pays où elle a été rendue, sur requête écrite adressée à la Cour d’appel d’Antananarivo. Le créancier doit produire l’original dûment authentifié de la sentence arbitrale ou une copie certifiée conforme, ainsi que l’original de la convention d’arbitrage ou une copie certifiée conforme. Si la sentence ou la convention d’arbitrage n’est pas rédigée en français ou en malgache, une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts doit être produite.

La reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale peut être contestée dans des cas limités : incapacité d’une partie à la convention d’arbitrage, invalidité de la convention, défaut d’information régulière sur la désignation de l’arbitre ou sur la procédure, impossibilité pour une partie de faire valoir ses droits, dépassement de la mission arbitrale, irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, sentence non encore obligatoire, sentence annulée ou suspendue dans le pays d’origine, litige non arbitrable ou contrariété manifeste à l’ordre public international. Lorsque seule une partie de la sentence dépasse la convention d’arbitrage, les dispositions séparables qui relèvent bien de l’arbitrage peuvent être reconnues et exécutées.

Si une demande d’annulation ou de suspension de la sentence est engagée devant la juridiction compétente du pays d’origine, la juridiction malgache saisie de la reconnaissance ou de l’exécution peut surseoir à statuer. Elle peut aussi, à la demande du créancier, ordonner à l’autre partie de fournir des sûretés appropriées. Cette possibilité est importante lorsque le débiteur utilise une contestation étrangère pour retarder l’exécution à Madagascar alors que des actifs locaux peuvent encore être préservés.

Une fois la décision malgache, le jugement étranger déclaré exécutoire ou la sentence arbitrale reconnue et exécutable, le créancier peut engager le recouvrement forcé. Le jugement est exécutoire lorsqu’il est passé en force de chose jugée, sauf délai de grâce accordé au débiteur ou exécution provisoire accordée au créancier. L’exécution intervient en principe après notification ou signification de la décision, sauf exécution volontaire. Le bénéficiaire d’un jugement peut obtenir une expédition revêtue de la formule exécutoire, permettant de poursuivre l’exécution avec le concours des huissiers et, si nécessaire, de la force publique. Les jugements peuvent être exécutés pendant trente ans à compter du jour où ils ont été rendus.

Dans le cadre de l’exécution forcée à Madagascar, la satisfaction de la créance peut passer par les mesures prévues par le titre exécutoire et par la procédure applicable : saisie des fonds disponibles sur les comptes du débiteur, saisie de créances détenues par des tiers, saisie et vente de biens meubles ou immeubles, saisie de biens incorporels, saisie de titres ou saisie de biens du débiteur détenus par des tiers. L’efficacité de cette étape dépend de l’identification préalable des actifs, de la régularité de la notification ou de la signification, de l’intervention de l’huissier et de la capacité à transformer la décision judiciaire en recouvrement effectif.

Si le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le créancier peut envisager une procédure collective devant le tribunal de commerce. Le droit malgache organise le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Le règlement préventif vise à éviter la cessation des paiements ou la cessation d’activité ; le redressement judiciaire vise la sauvegarde de l’entreprise et l’apurement du passif ; la liquidation des biens a pour objet la réalisation de l’actif du débiteur pour apurer son passif.

Le redressement judiciaire et la liquidation des biens s’appliquent notamment aux personnes physiques ou morales commerçantes, aux personnes morales de droit privé non commerçantes et aux entreprises publiques ayant la forme d’une personne morale de droit privé qui cessent leurs paiements. Le créancier peut demander l’ouverture de la procédure, quelle que soit la nature de sa créance, à condition qu’elle soit certaine, liquide et exigible.

Lors de l’ouverture de la procédure, le tribunal de commerce fixe provisoirement la date de cessation des paiements. Cette date ne peut pas être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé de la décision d’ouverture. Si le tribunal constate la cessation des paiements, il prononce le redressement judiciaire lorsque le débiteur propose un concordat sérieux ; dans le cas contraire, il prononce la liquidation des biens.

Dans une procédure collective, la décision d’ouverture constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic. Elle suspend ou interdit les actions individuelles tendant au paiement d’une somme d’argent ainsi que les voies d’exécution individuelles sur les biens du débiteur pour les créances antérieures. Le créancier doit alors produire sa créance auprès du syndic dans les délais applicables afin de participer à la procédure et aux répartitions.

Les actes accomplis pendant la période suspecte peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers. Cela concerne notamment les actes à titre gratuit portant transfert de biens meubles ou immeubles, les contrats dans lesquels les obligations du débiteur excèdent manifestement celles de l’autre partie, les paiements de dettes non échues, certains paiements de dettes échues effectués selon un mode inhabituel, les sûretés constituées pour des dettes antérieurement contractées, ainsi que certains actes à titre onéreux lorsque le cocontractant connaissait la cessation des paiements.

L’inopposabilité de ces actes permet de reconstituer l’actif disponible pour les créanciers. Le bénéficiaire d’un acte à titre gratuit peut être tenu de rapporter le bien ou sa valeur, le paiement inopposable doit être rapporté par le créancier concerné, et le cocontractant d’un contrat déséquilibré ou d’un acte à titre onéreux peut voir ses droits limités selon les règles de la procédure collective. Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, peuvent supporter tout ou partie du passif si une faute de gestion a contribué à cette insuffisance.

Dans certains cas, le tribunal de commerce peut également prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des dirigeants qui ont utilisé la personne morale pour exercer une activité personnelle, disposé de ses biens comme des leurs ou poursuivi abusivement une exploitation déficitaire dans leur intérêt personnel.

Dans un dossier de recouvrement de créances internationales à Madagascar, Grandliga peut intervenir à toutes les étapes : analyse du débiteur et des preuves, mise en demeure, négociation, choix de la procédure, préparation des pièces, action judiciaire, procédure spéciale pour les petits litiges civils et commerciaux, reconnaissance d’une décision étrangère, exécution d’une sentence arbitrale, exécution forcée et suivi d’une procédure collective. La stratégie est construite en fonction de la localisation du débiteur, des actifs identifiables, de la qualité des documents, des délais applicables et de l’objectif commercial du créancier.

17.01.2025
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