Un acheteur brésilien reçoit les marchandises, ne formule aucune contestation fondée, mais ne signe jamais la duplicata émise par le fournisseur. Pour un créancier étranger, l’absence de signature peut sembler constituer un obstacle majeur : si l’acheteur n’a pas formellement accepté le titre, celui-ci peut-il malgré tout être utilisé pour engager directement une procédure d’exécution ?
Au Brésil, la réponse est oui, sous certaines conditions.
La duplicata est un titre commercial propre au droit brésilien, lié à une vente déterminée de marchandises ou à une prestation de services. La Loi n° 5.474/1968 permet, dans certaines circonstances, de poursuivre le recouvrement même lorsque l’acheteur n’a pas formellement accepté le titre.
Dans ce cas, l’élément déterminant n’est pas uniquement la signature. Le créancier doit pouvoir démontrer que les conditions légales permettant de suppléer l’absence d’acceptation sont réunies.
Pour un fournisseur étranger, cette distinction est essentielle. Une duplicata non signée n’est pas nécessairement dépourvue de valeur, mais une simple facture impayée ne suffit pas non plus pour bénéficier de la voie d’exécution spéciale.
L’absence de signature n’est pas le critère juridique décisif
L’article 15 de la Loi n° 5.474/1968 prévoit trois conditions cumulatives lorsqu’une duplicata n’a pas été acceptée.
Le titre doit avoir fait l’objet d’un protêt. Le créancier doit disposer d’une preuve appropriée de la livraison et de la réception des marchandises. Enfin, l’acheteur ne doit pas être en mesure de démontrer qu’il a valablement refusé l’acceptation dans le délai, selon les modalités et pour l’un des motifs prévus par la loi. Depuis 2022, la législation autorise expressément que la livraison et la réception soient également établies par voie électronique.
C’est cette combinaison d’éléments qui détermine la possibilité d’une exécution.
En pratique, la question ne consiste donc pas uniquement à savoir si l’acheteur a signé la duplicata. Il faut vérifier si l’ensemble de la chaîne peut être documenté : opération commerciale, livraison, défaut de paiement, protêt et absence de refus valable de l’acceptation.
La Banque centrale du Brésil décrit le mécanisme de manière comparable. Lorsque l’acheteur n’accepte pas la duplicata mais ne formule pas non plus de refus juridiquement recevable, le fournisseur peut démontrer la livraison des marchandises ou l’exécution de la prestation et faire établir le protêt. Dans cette situation, il est question d’acceptation tacite ou présumée.
L’acheteur ne peut pas refuser l’acceptation sans motif légal
Le simple fait de ne pas vouloir signer le document n’est pas suffisant.
Lorsqu’une duplicata n’est pas payable à vue, l’article 7 de la Loi n° 5.474/1968 prévoit qu’elle doit être retournée dans les dix jours suivant sa présentation, soit signée, soit accompagnée d’une déclaration écrite exposant les motifs du refus d’acceptation.
Pour les ventes de marchandises, l’article 8 limite les motifs de refus à certaines situations précises :
- détérioration ou non-réception des marchandises lorsque le risque correspondant n’incombait pas à l’acheteur ;
- défauts établis ou différences concernant la qualité ou la quantité des marchandises ;
- divergences concernant le prix convenu ou les conditions de paiement.
Le moment auquel les objections sont formulées devient donc également important.
Une réclamation écrite adressée immédiatement après la livraison et signalant une absence de réception ou des défauts est très différente d’une situation dans laquelle l’acheteur est resté silencieux et n’a soulevé un problème de qualité qu’après le début du recouvrement.
Le créancier devrait ainsi conserver non seulement les documents de livraison, mais aussi les échanges relatifs à la réception, au contrôle des marchandises, aux réclamations et au paiement.
Un refus formulé dans les délais et fondé sur un motif légal peut empêcher le créancier d’utiliser la procédure d’exécution spéciale. Le simple silence de l’acheteur ne produit pas automatiquement le même effet.
La preuve de livraison peut déterminer l’accès à l’exécution directe
La duplicata est liée à une opération commerciale réelle. Son caractère exécutoire dépend donc également de la transaction qui est à son origine.
C’est pourquoi la preuve de la livraison joue un rôle central.
L’article 15 exige un document approprié établissant à la fois la remise et la réception des marchandises. Depuis les modifications adoptées en 2022, ces circonstances peuvent expressément être prouvées sous forme électronique.
Selon la nature de l’opération, le dossier du créancier peut notamment contenir :
- une facture électronique ;
- une confirmation de livraison ;
- les données du transporteur ;
- une preuve électronique de réception ;
- des documents d’entrepôt ou d’expédition ;
- des échanges confirmant la réception des marchandises ;
- d’autres éléments permettant de rattacher la livraison à l’acheteur concerné.
Il ne s’agit pas nécessairement de trouver un document unique et décisif.
L’ensemble des pièces doit permettre d’établir de manière cohérente quelles marchandises ont été vendues, pour quel montant, quand et où elles ont été livrées, qui les a reçues pour le compte de l’acheteur et si des objections ont été formulées en temps utile.
Pour un fournisseur étranger, la conservation de ces documents devient ainsi un élément de la stratégie de recouvrement et non une simple question comptable.
Une duplicata non acceptée doit faire l’objet d’un protêt
La preuve de la livraison ne suffit pas, à elle seule, pour satisfaire aux conditions de l’article 15.
La duplicata non acceptée doit également avoir fait l’objet d’un protêt.
La Loi n° 5.474/1968 permet l’établissement d’un protêt en cas de défaut d’acceptation, de non-restitution du titre ou de non-paiement. Lorsque la duplicata elle-même n’a pas été restituée, le protêt peut être établi sur la base des informations transmises par le détenteur du titre.
La législation relative au protêt permet également la transmission électronique des informations nécessaires.
Ce mécanisme a pris une importance particulière avec la dématérialisation progressive des documents commerciaux.
La Loi n° 13.775/2018 réglemente expressément les duplicatas émises sous forme électronique et enregistrées dans des systèmes autorisés. Ces registres peuvent notamment contenir des informations relatives à l’acceptation, au titulaire de la créance, aux transferts de droits, aux garanties et aux documents relatifs à l’opération commerciale sous-jacente.
L’absence d’un original papier traditionnel ou d’une signature manuscrite de l’acheteur n’exclut donc pas, à elle seule, l’exécution.
Les enregistrements électroniques et les documents relatifs au protêt doivent toutefois satisfaire aux exigences applicables à la duplicata concernée.
La Cour supérieure de justice reconnaît depuis longtemps les duplicatas électroniques
La Cour supérieure de justice du Brésil (Superior Tribunal de Justiça, STJ) a développé une jurisprudence importante sur cette question.
Dans l’affaire REsp 1.024.691/PR, jugée par la troisième formation en 2011, la Cour a admis qu’une duplicata électronique pouvait faire l’objet d’un protêt sur la base des informations qui lui étaient associées. Elle a également considéré que la production matérielle de l’original du titre n’était pas indispensable lorsque le dossier contenait les documents bancaires nécessaires, l’acte de protêt et les preuves de livraison.
En 2012, la deuxième section de la Cour a confirmé cette approche dans l’affaire EREsp 1.024.691/PR, en reconnaissant le caractère exécutoire d’une duplicata électronique étayée par un protêt, des factures et les preuves correspondantes de livraison.
Ces décisions ne signifient pas que toute facture électronique devient automatiquement un titre exécutoire.
Leur portée est différente : l’ensemble probatoire exigé par la loi peut être constitué même en l’absence d’une duplicata traditionnelle sur support papier.
Ce principe conserve toute son importance dans le système électronique actuel.
Les décisions de 2026 montrent l’importance de la documentation
La jurisprudence récente confirme la même approche.
Dans l’affaire AREsp 3.143.726/GO, jugée en septembre 2026 par la troisième formation de la Cour supérieure de justice, la procédure d’exécution reposait sur des duplicatas commerciales électroniques, un protêt, des factures électroniques et des documents attestant la livraison des marchandises.
La Cour a confirmé qu’une duplicata non acceptée, régulièrement protestée et accompagnée de preuves suffisantes de la livraison et de la réception, peut constituer un titre exécutoire extrajudiciaire.
Elle a également souligné que les factures et les documents de livraison ne créent pas, à eux seuls, une nouvelle catégorie de titre exécutoire. Leur rôle est de démontrer les conditions exigées par la législation spéciale applicable aux duplicatas.
Cette distinction est fondamentale.
Un créancier ne peut pas simplement présenter une facture électronique impayée et la traiter comme une duplicata acceptée. Le caractère exécutoire résulte du régime juridique propre à la duplicata et de la réunion des conditions légales et documentaires exigées.
Une autre affaire de 2026, AgInt no AREsp 3.104.468/CE, illustre l’importance que peut prendre une contestation portant sur la réception effective des marchandises.
Le débiteur contestait les preuves de livraison, notamment l’identité de la personne ayant signé le reçu. La juridiction inférieure avait estimé que la livraison à l’adresse de l’acheteur était suffisamment établie, et la Cour supérieure de justice n’a pas procédé à une nouvelle appréciation des faits, car cela aurait nécessité un réexamen des preuves.
Cette décision ne signifie pas que toute signature illisible constitue automatiquement une preuve suffisante de livraison.
La conclusion pratique est plus limitée : la qualité, le contexte et la crédibilité des preuves de réception peuvent devenir déterminants lorsque le débiteur conteste la livraison.
L’absence des conditions de l’article 15 ne fait pas nécessairement disparaître la créance
L’impossibilité d’utiliser la procédure d’exécution spéciale ne signifie pas automatiquement que la créance commerciale sous-jacente s’éteint.
L’article 16 de la Loi n° 5.474/1968 prévoit une procédure judiciaire ordinaire lorsque la duplicata ou la triplicata ne remplit pas les conditions de l’article 15. Cette voie peut également être pertinente lorsque le créancier doit contester les motifs invoqués par le débiteur pour justifier son refus d’acceptation.
Du point de vue de la stratégie de recouvrement, la distinction est importante.
Des lacunes dans le dossier probatoire peuvent priver le créancier d’une voie d’exécution plus directe, sans pour autant rendre la dette issue de la vente inexistante ou invalide.
Dans ce cas, l’opération commerciale et la créance devront être établies dans le cadre d’une procédure judiciaire plus complète, laissant davantage de place à l’examen des faits et des contestations contractuelles.
Le délai pour agir contre l’acheteur est de trois ans
Le délai applicable à l’exécution de la duplicata doit être distingué des délais de prescription susceptibles de s’appliquer à d’autres créances contractuelles.
L’article 18 de la Loi n° 5.474/1968 prévoit que l’action fondée sur la duplicata contre l’acheteur et ses avalistes doit être exercée dans un délai de trois ans à compter de la date d’échéance du titre.
Des délais distincts d’un an sont prévus pour certaines actions récursoires contre les endosseurs et d’autres personnes obligées.
Pour un créancier étranger, c’est une raison supplémentaire d’examiner les documents dès les premières étapes du défaut de paiement.
Attendre plusieurs années avant de déterminer si la duplicata peut être utilisée comme titre exécutoire peut entraîner la perte d’une voie procédurale plus avantageuse.
Quels documents un fournisseur étranger devrait-il conserver ?
Une grande partie du travail utile au futur recouvrement doit être accomplie avant même l’apparition de l’impayé.
Lorsque les ventes réalisées au Brésil sont documentées au moyen de duplicatas, le créancier devrait conserver, selon les circonstances :
- le contrat, la commande et les conditions commerciales convenues ;
- la facture et les documents permettant de la rattacher à la duplicata ;
- des preuves fiables de l’expédition, de la livraison et de la réception ;
- les données électroniques permettant d’identifier l’opération et le destinataire ;
- les échanges concernant les défauts, les quantités manquantes, le refus ou l’acceptation des marchandises ;
- les documents permettant de déterminer si les objections ont été formulées dans les délais ;
- les éléments relatifs à la présentation de la duplicata et à son protêt ;
- les reconnaissances ultérieures de dette, paiements partiels ou négociations en vue d’un règlement.
L’objectif n’est pas d’accumuler sans méthode le plus grand nombre possible de documents.
Il s’agit de préserver en priorité les éléments correspondant aux faits juridiquement pertinents au regard de l’article 15.
Un dossier bien préparé devrait permettre de répondre rapidement à quatre questions : une véritable opération commerciale a-t-elle eu lieu ? Les marchandises ont-elles été livrées ? Existait-il un refus d’acceptation juridiquement valable ? Le protêt a-t-il été régulièrement établi ?
Pourquoi la duplicata non signée est importante pour le recouvrement au Brésil
Pour un fournisseur international, le refus de l’acheteur de signer une duplicata peut initialement donner l’impression qu’un instrument particulièrement efficace de recouvrement a été perdu.
Le droit brésilien adopte toutefois une approche plus fonctionnelle.
Si l’opération commerciale a réellement eu lieu, si la livraison peut être démontrée, si l’acheteur n’a pas établi l’existence d’un refus légalement valable et si le protêt requis a été effectué, l’absence de signature ne fait pas nécessairement obstacle à une exécution directe.
La différence entre une duplicata susceptible d’exécution et une simple facture litigieuse dépend donc, dans une large mesure, de la qualité et de l’exhaustivité de la documentation détenue par le créancier.
Avant de choisir une stratégie de recouvrement, il convient d’examiner la duplicata elle-même, les documents relatifs à l’opération sous-jacente, les preuves de livraison, les actes de protêt, les échanges avec l’acheteur et le délai applicable. Les autres possibilités de recouvrement — notamment les démarches amiables, l’action judiciaire et l’exécution sur les actifs du débiteur — sont présentées dans le guide Grandliga consacré au recouvrement de créances au Brésil.

