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Recouvrement de créances en Polynésie française

Le recouvrement de créances en Polynésie française doit commencer par une analyse du débiteur et de sa capacité réelle à payer. Avant d’engager des démarches, le créancier doit vérifier si le débiteur est toujours actif, s’il exerce encore une activité commerciale, s’il dispose d’une adresse fiable en Polynésie française, s’il possède des actifs identifiables et s’il existe des signes de difficultés financières, de cessation d’activité, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Cette première vérification permet de comprendre si le dossier peut être traité par une négociation, une mise en demeure, une action judiciaire classique ou une procédure liée à l’insolvabilité.

Pour un créancier étranger, cette étape est particulièrement importante, car l’obtention d’une décision favorable ne suffit pas toujours à récupérer l’argent. Si le débiteur n’a plus d’activité, n’a pas d’actifs localisables ou se trouve déjà dans une procédure collective, la stratégie doit être adaptée dès le départ. L’objectif n’est donc pas seulement de confirmer l’existence de la dette, mais de déterminer quelle voie de recouvrement a le plus de chances d’aboutir à un paiement effectif.

Si l’analyse du débiteur montre qu’il poursuit son activité, qu’il reste joignable et qu’un paiement volontaire paraît encore possible, le créancier peut engager une phase de recouvrement amiable. Cette étape consiste à contacter le débiteur, à rappeler le montant dû et à proposer une solution concrète: paiement immédiat, règlement échelonné, compensation entre créances réciproques ou confirmation écrite d’un calendrier de paiement.

La mise en demeure permet de formaliser cette démarche et de fixer une dernière limite avant l’action judiciaire. Si le débiteur ignore la demande, multiplie les promesses sans paiement, conteste la dette sans justification sérieuse ou cherche à gagner du temps, la négociation ne doit pas être prolongée. Le dossier doit alors être préparé pour l’étape judiciaire ou, si le débiteur présente déjà des signes d’insolvabilité, pour une procédure adaptée à sa situation financière.

Avant de saisir le tribunal, le créancier doit vérifier si la créance peut encore être réclamée dans le délai applicable. En Polynésie française, cette question ne doit pas être confondue avec les règles utilisées en France métropolitaine. Pour les créances de droit commun, le Code civil applicable en Polynésie française prévoit un délai de prescription de trente ans.

Ce délai général ne signifie pas que toutes les demandes peuvent être engagées pendant trente ans. Certaines créances périodiques sont soumises à un délai plus court de cinq ans, notamment les salaires, les loyers, les fermages, les charges locatives, les arrérages de rentes, les pensions alimentaires, les intérêts des sommes prêtées et, plus largement, les sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts. La vérification du délai applicable permet donc de distinguer une créance ordinaire encore recouvrable d’une demande soumise à une prescription plus courte avant de passer à l’action judiciaire.

En Polynésie française, le recouvrement judiciaire est porté devant les juridictions de Papeete. Les créances civiles sont généralement examinées par le Tribunal de première instance de Papeete, tandis que les créances commerciales entre professionnels relèvent du Tribunal mixte de commerce de Papeete. Ce dernier intervient également dans les procédures concernant les entreprises en difficulté, notamment lorsque le débiteur fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

Lorsque la créance a une origine contractuelle, statutaire ou résulte de certains titres de paiement, et que son montant est déterminé, le créancier peut demander une injonction de payer. La requête est déposée ou adressée au greffe compétent. Elle doit indiquer l’identité des parties, le montant précis réclamé, le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de la demande et être accompagnée des pièces justificatives.

La compétence dépend de la nature du dossier. La demande peut être portée devant le président du Tribunal de première instance dans la limite de 1 200 000 XPF ou devant le Tribunal mixte de commerce dans les limites de ses attributions. Le juge compétent est celui du lieu où demeure le débiteur poursuivi. Aucune ordonnance d’injonction de payer ne peut être accordée si le débiteur n’a ni domicile ni résidence en Polynésie française.

Si le juge estime la demande fondée, il rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme retenue. Le créancier doit ensuite faire signifier au débiteur une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance. Cette signification doit être faite dans les six mois suivant la date de l’ordonnance; à défaut, l’ordonnance devient non avenue.

L’acte de signification doit informer le débiteur qu’il peut soit payer les sommes fixées, soit former opposition s’il entend faire valoir des moyens de défense. L’opposition est formée au greffe par requête contre récépissé ou par lettre recommandée. Elle doit être introduite dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, avec les délais de distance applicables. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition peut rester recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution rendant les biens du débiteur indisponibles.

En cas d’opposition, les parties sont convoquées devant la juridiction saisie de la requête. Le tribunal tente d’abord de concilier les parties; à défaut d’accord, il statue par un jugement qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer. Si le débiteur ne forme pas opposition dans le délai applicable, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire. Cette demande doit être présentée dans le mois suivant l’expiration du délai d’opposition; une fois revêtue de la formule exécutoire, l’ordonnance produit les effets d’un jugement contradictoire.

Lorsque la créance est contestée ou ne peut pas être traitée par une procédure d’injonction de payer, le créancier doit engager une action judiciaire ordinaire. La demande est introduite par une requête indiquant les parties, la juridiction saisie, l’objet de la demande, les faits, les moyens juridiques et les pièces produites. En matière civile ou commerciale contentieuse, cette requête est ensuite notifiée au défendeur par assignation.

L’assignation doit indiquer la date de l’audience et avertir le défendeur qu’un jugement peut être rendu contre lui s’il ne comparaît pas. La requête et l’assignation doivent être déposées au greffe de la juridiction compétente au plus tard dix jours avant l’audience. Le défendeur dispose d’un délai minimum de comparution de quinze jours lorsqu’il demeure dans l’île du siège de la juridiction. Ce délai peut être augmenté par les délais de distance: un mois entre la Polynésie française et la France métropolitaine, et deux mois entre la Polynésie française et les autres territoires extérieurs.

Dans les litiges portés devant le Tribunal de première instance, la représentation par avocat est en principe obligatoire lorsque le montant du litige dépasse 2 000 000 XPF. Dans ce cas, le défendeur doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de l’assignation. Devant le Tribunal mixte de commerce, la procédure contentieuse suit en principe les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire par avocat, sauf disposition contraire.

Après l’échange des écritures et des pièces, le tribunal examine les arguments des parties et rend un jugement sur la créance, son montant, les intérêts, les frais et les demandes accessoires.

Après le jugement, la partie qui conteste la décision peut exercer un appel devant la Cour d’appel de Papeete. Le délai pour interjeter appel est de deux mois francs. Ce délai se calcule selon les règles procédurales applicables: le jour de la notification et le jour de l’échéance ne sont pas comptés.

L’appel permet de demander la réformation ou l’annulation du jugement. La procédure devant la Cour d’appel est en principe écrite et se déroule par échange de conclusions entre les parties. Lorsque la décision d’appel est rendue, le litige peut encore, dans certains cas, faire l’objet d’un pourvoi en cassation, qui ne consiste pas à rejuger les faits mais à contrôler l’application du droit.

Si le créancier dispose déjà d’un jugement rendu à l’étranger, il peut demander sa reconnaissance et son exécution en Polynésie française. Cette démarche permet de faire produire des effets locaux à une décision étrangère, sans recommencer le litige depuis le début. Le créancier doit présenter la décision, établir qu’elle est exécutoire dans le pays où elle a été rendue et fournir les documents nécessaires à son utilisation devant la juridiction compétente.

La procédure d’exequatur ne consiste pas à rejuger la dette. Le juge vérifie notamment si la décision étrangère peut être reconnue, si les droits de la défense ont été respectés, si la décision n’est pas contraire à l’ordre public et si les pièces produites sont suffisantes. Lorsque les documents sont rédigés dans une autre langue, une traduction en français peut être nécessaire; selon le pays d’origine, des formalités de légalisation ou d’apostille peuvent également être demandées.

Lorsque la créance a été confirmée par une sentence arbitrale rendue à l’étranger, le créancier doit demander son exécution en Polynésie française selon les règles applicables aux sentences arbitrales internationales. Cette démarche se distingue de la reconnaissance d’un jugement étranger, car elle repose sur la sentence arbitrale et sur la convention d’arbitrage qui a permis au tribunal arbitral de statuer.

Le créancier doit établir l’existence de la sentence, produire la convention d’arbitrage et présenter les documents nécessaires à la demande. La reconnaissance ou l’exécution peut être refusée si la sentence n’est pas suffisamment établie ou si son exécution est manifestement contraire à l’ordre public international. Lorsque les documents sont rédigés dans une autre langue, une traduction en français peut être nécessaire.

Après l’obtention d’un jugement définitif ou exécutoire, d’une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, d’un jugement étranger reconnu ou d’une sentence arbitrale rendue exécutoire, le créancier peut engager l’exécution forcée si le débiteur ne paie pas volontairement. Cette étape est conduite avec l’intervention d’un huissier de justice, qui signifie les actes nécessaires et met en œuvre les mesures d’exécution adaptées aux actifs disponibles.

Les mesures peuvent viser les comptes bancaires, les sommes détenues par des tiers pour le compte du débiteur, les créances dues au débiteur, les rémunérations, les biens mobiliers, les parts sociales ou, lorsque les conditions sont réunies, les biens immobiliers. Le choix de la mesure dépend des informations disponibles sur le débiteur: banque utilisée, clients ou partenaires débiteurs, employeur, biens localisables, activité commerciale ou patrimoine connu.

Les délais d’exécution ne sont pas fixes. Lorsque le créancier connaît déjà un compte bancaire, un tiers débiteur ou un actif clairement identifié, les premières mesures peuvent être engagées rapidement après la transmission du titre exécutoire à l’huissier. En revanche, si les actifs doivent être recherchés, si le débiteur se trouve sur une autre île, si une saisie est contestée ou si les biens disponibles sont insuffisants, le recouvrement peut prendre plusieurs mois.

Si l’exécution ne permet pas d’obtenir le paiement parce que le débiteur n’a plus d’actifs saisissables, a cessé son activité ou présente des signes d’insolvabilité, le créancier doit envisager une stratégie différente, notamment dans le cadre des procédures applicables aux entreprises en difficulté.

En Polynésie française, les difficultés financières du débiteur peuvent être traitées dans le cadre d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire devant le Tribunal mixte de commerce de Papeete. Après l’ouverture de la procédure, le créancier doit déclarer sa créance dans le cadre collectif, avec les pièces justificatives et le montant réclamé. Les poursuites individuelles sont alors limitées, car le paiement des créanciers dépend de la procédure, de l’actif disponible, du rang de la créance et des décisions prises dans le dossier.

Le redressement judiciaire vise à organiser la poursuite ou la réorganisation de l’activité lorsque cela reste possible. La liquidation judiciaire est utilisée lorsque le redressement n’est plus réaliste et que les actifs du débiteur doivent être réalisés pour payer les créanciers. Dans les deux cas, le créancier doit suivre la procédure, répondre aux contestations éventuelles de sa créance et surveiller les décisions qui peuvent affecter ses chances de recouvrement.

Lorsque l’actif disponible ne suffit pas à payer les dettes, certaines opérations réalisées avant l’ouverture de la procédure peuvent être contestées. Il peut s’agir, selon les conditions applicables, de paiements anormaux, de transferts d’actifs, d’opérations conclues à un prix insuffisant, de garanties accordées tardivement ou d’actes ayant favorisé certains créanciers au détriment des autres. Si l’acte est annulé, le bien transféré ou sa valeur peut être réintégré dans l’actif du débiteur afin d’augmenter les sommes disponibles pour la répartition entre les créanciers.

Grandliga accompagne les créanciers dans les dossiers de recouvrement de créances en Polynésie française, depuis l’analyse de la situation du débiteur jusqu’au choix de la procédure la plus adaptée. L’assistance peut porter sur la préparation de la mise en demeure, l’organisation des démarches amiables, la constitution du dossier judiciaire, la réalisation des actions judiciaires devant les juridictions de Papeete, la reconnaissance de décisions étrangères, l’exécution des titres obtenus et le suivi des procédures collectives lorsque le débiteur se trouve en difficulté financière.

Chaque dossier doit être traité en fonction de la situation réelle du débiteur, des actifs disponibles, du comportement pendant la phase amiable, de la nature de la créance et des perspectives d’exécution. Grandliga aide à structurer cette stratégie de manière professionnelle afin d’éviter les démarches inutiles, de préserver les droits du créancier et d’augmenter les chances d’obtenir un paiement dans un cadre légal.

24.09.2024
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